TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2203484_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 février 2022, Mme B A épouse C, représentée par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux et de leurs trois enfants ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui accorder le regroupement familial au bénéfice de son époux et de leurs trois enfants ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le signataire de l'arrêté était incompétent ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; il n'a pas apprécié si le refus envisagé ne portait pas une atteinte excessive au droit des intéressés à mener une vie familiale normale et à l'intérêt supérieur de ses enfants ; - le préfet a méconnu les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - le préfet a commis une erreur de droit au regard de l'article 4 de l'accord franco-algérien et commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 et 29 avril 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour Mme A épouse C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 13 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Rebellato, rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse C, de nationalité algérienne, a sollicité le 30 août 2021, le regroupement familial au bénéfice de son époux et de ses trois enfants, Mme A épouse C demande l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2021 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de regroupement familial. 2. Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Peut être exclu de regroupement familial : () / 2 - un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. " 3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a rejeté la demande de regroupement familial déposée par Mme A épouse C en faveur de son époux et ses enfants au motif qu'ils résidaient déjà en France sans apprécier si le refus envisagé ne portait pas une atteinte excessive au droit des intéressés à mener une vie familiale normale. Le préfet a dès lors commis une erreur de droit en ne procédant pas à cet examen. Mme A épouse C est, par suite, fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, à demander l'annulation de l'arrêté attaquée. 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet réexamine la demande de regroupement familial présentée par Mme A épouse C au bénéfice de son époux et de ses enfants. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de police ou à tout autre préfet territorialement compétent de prendre une nouvelle décision après réexamen de la situation du demandeur et de sa famille dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A épouse C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 10 décembre 2021 rejetant la demande de regroupement familial de Mme A épouse C est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout autre préfet territorialement compétent de statuer de nouveau, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sur la demande de regroupement familial formée par Mme A épouse C. Article 3 : L'Etat versera à Mme A épouse C une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 septembre 2023. Le rapporteur, J. Rebellato Le président, L. Gros La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2203484_20230928
Données disponibles
- Texte intégral