TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 9 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203485_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, et des pièces complémentaires enregistrées le 27 juin 2022, M. D B, représenté par Me Sarasqueta, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'un défaut de compétence ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F, - les observations de Me Pougault substituant Me Sarasqueta, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. B, assisté de M. A, interprète en langue soussou, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen né le 2 avril 1988 à Dubreka (Guinée), déclare être entré sur le territoire français le 27 janvier 2021. Il a sollicité le bénéfice de l'asile le 3 février 2021. L'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande le 26 janvier 2022. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet par une ordonnance du 15 mars 2022. Par un arrêté en date du 1er juin 2022, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l'annulation des décisions contenues dans cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 3. En premier lieu, par un arrêté du 6 avril 2022, publié au recueil administratif le même jour, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme C, directrice des migrations et de l'intégration, en matière de police des étrangers et notamment pour signer les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par conséquent, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées manque en fait et doit être écarté. 4. En second lieu, l'arrêté vise les textes dont il fait application notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il rappelle les conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, retrace la procédure de sa demande d'asile et mentionne les éléments principaux de sa situation personnelle et familiale. Il indique également que l'intéressé n'établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par conséquent, les décisions contestées étant suffisamment motivées, le moyen invoqué à cet égard doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Il est constant que M. B est présent depuis moins de deux ans sur le territoire français où il n'a été admis à séjourner que pour l'examen de sa demande d'asile S'il a déclaré être marié et avoir trois enfants, il ne se prévaut pas de la présence de sa famille en France. En outre, il n'établit pas avoir de liens personnels et familiaux sur le territoire français et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans. Par ailleurs, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir des risques auxquels il serait exposé en Guinée à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle n'a pas pour objet de fixer par elle-même le pays de renvoi. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé. Ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 7. En second lieu, selon les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. ". Et selon l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. M. B soutient être exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, la Guinée, en lien avec l'exercice de ses fonctions de chef de secteur de sa ville, à l'occasion desquelles, d'une part, il aurait subi des violences de la part de certains individus après s'être engagé dans la sensibilisation du public sur les risques liés à l'excision, et d'autre part, il aurait subi des violences de la part des autorités, du fait de cet engagement et après avoir refusé de rassembler des personnes afin d'accueillir le président alors au pouvoir à l'aéroport. Toutefois, alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, il se borne à produire dans la présente instance le compte rendu de son entretien avec l'Office, et des documents anciens datant de 2015 et 2016 dont il apparait qu'ils ont déjà été présentés lors de cet entretien, ce qui ne permet pas d'établir la réalité et l'actualité des risques allégués. En conséquence, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations et les dispositions précitées. 9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 1er juin 2022. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Sarasqueta la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Sarasqueta. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2022. Le magistrat désigné, Le greffier, B. F M. E La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
DTA_2203485_20220909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel