TA9510ème Chambre10ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203485_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 mars, le 22 avril et le 13 septembre 2022, M. D C, représenté Me Putman, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué ne justifie pas de sa compétence ; - il est entaché de vices de procédure dans la mesure où l'avis rendu par le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne lui a pas été communiqué, qu'il n'est pas établi que le médecin qui aurait rédigé le rapport n'aurait pas siégé au sein du collège et qu'un des médecins signataires de l'avis n'a pas été régulièrement désigné par le directeur de l'OFII ; - l'arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'agissant de l'absence de justification de la disponibilité du traitement et de la prise en charge médicale effective dans le pays de renvoi. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant béninois né le 20 mars 1977 et entré régulièrement sur le territoire français le 21 octobre 2019 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 février 2022, dont il demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". Aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. ". Selon les termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ().". Enfin, aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ().". 3. Par un avis rendu le 28 janvier 2022, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a considéré que si l'état de santé de M. C nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard aux caractéristiques et au système de soins de son pays d'origine, il pourrait y être pris en charge. Le requérant fait valoir que l'un des trois médecins auteur de cet avis, le docteur E, n'est pas été dûment nommé et identifié au sein de la liste des médecins désignés pour participer au collège de médecins à compétence nationale de l'OFII et n'était ainsi pas habilité pour participer au collège ayant délibéré et rendu l'avis sur lequel le préfet du Val-d'Oise s'est fondé pour rejeter sa demande d'autorisation provisoire de séjour. Il est constant que ce praticien ne figure pas sur la liste annexée à la décision INTV2129890S du 1er octobre 2021 portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l'OFII. Le préfet, qui n'a pas défendu sur ce point, n'établit ni même n'allègue que le docteur E figurerait sur une autre décision le désignant pour siéger au sein dudit collège de médecins. Ainsi, en l'absence, à la date du 28 janvier 2022, de toute décision portant désignation du docteur E lui permettant de siéger au sein du collège de médecins, l'avis en litige est entaché d'irrégularité. Par suite, l'avis du 28 janvier 2022 ayant été rendu au terme d'une procédure irrégulière qui a entaché d'illégalité la décision de refus de titre de séjour litigieuse dès lors qu'il n'est pas certain que ledit avis n'ait pu en influencer le sens, le préfet du Val-d'Oise s'en étant approprié les termes, M. C qui a ainsi été privé d'une garantie, est fondé à solliciter l'annulation de cette décision. 4. Aussi, il y a lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, de prononcer l'annulation de la décision du 9 février 2022 portant refus de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour ainsi par voie de conséquence que celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la demande de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions au titre des frais du litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. C une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 9 février 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la demande de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. A et Mme F, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 202La présidente-rapporteure, signé C. B L'assesseur le plus ancien, signé M. ALa greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2203485_20221130
Données disponibles
- Texte intégral