TA54Chambre 3Chambre 3
TA54 · Chambre 3 — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203485_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, M. D B, représenté par Me Lebon-Mamoudy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel la préfète de la Meuse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Lebon-Mamoudy sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - contrairement à ce que la préfète a indiqué, il ne présente pas un risque de fuite dès lors qu'il bénéficie d'une adresse effective et permanente ; - la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors qu'elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2022, la préfète de la Meuse conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Lebon-Mamoudy représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant albanais né le 11 juillet 1987, est entré en France le 20 janvier 2013 accompagné de son épouse, Mme C, muni de son passeport albanais en cours de validité et d'un titre de séjour délivré par les autorités grecques, valable du 4 octobre 2011 au 11 juillet 2013. M. B a fait l'objet de plusieurs décisions portant obligation de quitter le territoire français prises à son encontre en 2015, 2016, 2018 et 2020. A la suite d'un contrôle routier, il a été placé en retenue administrative aux fins de contrôle de sa situation administrative. N'étant pas en mesure de présenter un document l'autorisant à séjourner ou à circuler sur le territoire français, la préfète de la Meuse a pris à son encontre un arrêté le 29 novembre 2022 par lequel elle l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé par M. Christian Robbe-Grillet, secrétaire général de la préfecture, auquel la préfète de la Meuse a, par un arrêté du 13 octobre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégué sa signature à l'effet de signer notamment les décisions en matière d'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation dont l'arrêté serait entaché ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 5. M. B se prévaut de la durée de présence en France du couple qu'il forme avec son épouse depuis 2013 ainsi que de ses enfants, nés en France en 2016 et 2018. Toutefois, la durée significative de séjour du couple n'est due qu'aux vaines tentatives de l'intéressé pour obtenir un titre de séjour alors que celui-ci s'est soustrait aux précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre en 2015, 2016, 2018 et 2020. Par ailleurs, M. B n'établit pas être dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans. Enfin, nonobstant le fait que le requérant dispose d'un contrat à durée indéterminée en qualité de maçon depuis le 1er février 2019 puis qu'il s'est installé à son compte depuis 2021, la décision par laquelle la préfète de la Meuse lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En quatrième lieu, au titre des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et, aux termes des dispositions de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; ". 7. Il est constant que M. B s'est déjà soustrait à plusieurs mesures d'éloignement prises à son encontre. Dans ces conditions, et alors même qu'il établit disposer d'une adresse stable dans un appartement qu'il loue depuis 2018, la préfète a pu, à bon droit, estimer qu'il existait un risque qu'il se soustrait à la mesure d'éloignement prise à son encontre et a pu refuser, pour ce motif, de lui octroyer un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'il ne présente pas un risque de fuite ne peut qu'être écarté. 8. En cinquième lieu, M. B n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. 9. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 5 du présent jugement, la décision par laquelle la préfète de la Meuse a interdit à M. B le retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2022 ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la préfète de la Meuse. Délibéré après l'audience du 2 février 2023 à laquelle siégeaient : - M. Di Candia, président, - Mme Cabecas, première conseillère, - Mme Fabas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023. La rapporteure, L. A Le président, O. Di Candia La greffière, L. Bourger La République mande et ordonne à la préfète de la Meuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203485
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2203485_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel