TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203486_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, M. D B, représenté par Me Pierre Lanne, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente un récépissé l'autorisant à travailler ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer dans l'attente un récépissé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente dès lors qu'il n'est pas établi que le signataire de l'acte disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée ; cette délégation de signature est en tout état de cause incomplète ; - elle est insuffisamment motivée dès lors qu'elle se borne à mentionner la circonstance qu'il a fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans qu'il n'a pas exécutée, sans tenir compte des autres éléments de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle pour ces mêmes motifs ; - la préfète de la Gironde s'est estimée à tort liée par la circonstance qu'il a fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans qu'il n'a pas exécutée pour refuser de lui délivrer un titre de séjour ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dès lors qu'il est marié avec une ressortissante française avec laquelle il justifie d'une communauté de vie depuis la fin de l'année 2019 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour ces mêmes motifs. La requête a été communiquée à la préfète de la Gironde qui n'a pas produit d'observations. Par une ordonnance du 27 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 8 novembre 2022 à 12 heures. Par une décision du 9 mai 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F, - et les observations de Me Lanne, représentant M. B, - la préfète de la Gironde n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant marocain né le 3 avril 1995, déclare être entré en France en avril 2017. Il a sollicité, le 2 février 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 mars 2022, dont il demande l'annulation, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que M. A E, directeur des migrations et de l'intégration et signataire de la décision en litige bénéficiait par un arrêté du 11 février 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°33-2022-028 du même jour, d'une délégation lui permettant de signer l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211 5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. Pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour, la préfète de la Gironde s'est fondée d'une part, sur la circonstance que ce dernier a fait l'objet, par un arrêté du 15 avril 2021, d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans qu'il n'a pas exécutée et d'autre part, sur la circonstance qu'il ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne justifie pas être entré régulièrement en France. Dans ces conditions, la préfète de la Gironde, qui ne s'est pas bornée, contrairement à ce qu'allègue le requérant, à mentionner l'interdiction de retour sur le territoire français dont il a fait l'objet, a suffisamment motivé sa décision. Eu égard à cette motivation, la préfète de la Gironde n'a pas davantage entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. B. 5. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été énoncé au point précédent que la préfète de la Gironde ne s'est pas estimée en situation de compétence liée pour refuser de délivrer un titre de séjour au requérant au motif qu'il a fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans qu'il n'a pas exécutée, mais qu'elle a examiné son droit au séjour au regard des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. M. B se prévaut de la circonstance qu'il a épousé une ressortissante française avec qui il partage une communauté de vie depuis la fin de l'année 2019. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier qu'il est effectivement marié avec Mme C, ressortissante française, depuis le 22 juillet 2021, il n'établit pas, par les pièces produites, l'existence d'une vie commune antérieure à ce mariage, lequel présentait un caractère très récent à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, la préfète de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant et n'a pas davantage méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2022 de la préfète de la Gironde doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, Mme Lahitte, conseillère, Mme Denys, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022. La présidente-rapporteure F. F L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau A. LAHITTE La greffière, C. SCHIANO La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2203486
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2203486_20221220
Données disponibles
- Texte intégral