TA451ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA45 · 1ère chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2203486_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Cariou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet de Loir-et-Cher du 2 juin 2022 en tant qu'elle rejette sa demande de délivrance d'une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est entachée d'une erreur de droit car aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la condition de ressources ne s'applique pas aux titulaires de l'allocation adulte handicapé ce qui est son cas ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation car son époux, également titulaire d'une carte adulte handicapé, a lui obtenu la délivrance d'une carte de résident ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale. Le préfet de Loir-et-Cher n'a pas produit d'observations, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 5 janvier 2023. Par ordonnance du 7 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 août 2023. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la libre circulation et au séjour des personnes signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Best-De Gand. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante congolaise, titulaire d'un titre de séjour régulièrement renouvelé depuis 2011, a sollicité, à l'expiration de son titre de séjour pluriannuel en 2021, la délivrance d'une carte de résident. Par la décision attaquée du 2 juin 2022, le préfet de Loir-et-Cher lui a renouvelé son titre de séjour pluriannuel mais a refusé de lui délivrer une carte de résident. Par sa requête, Mme A demande l'annulation de la décision du 2 juin 2022 en tant qu'elle ne lui délivre pas de carte de résident et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loir-et-Cher de lui délivrer une telle carte. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 11 de la convention franco-congolaise susvisée : " Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l'autre Partie peuvent obtenir un titre de séjour de longue durée, dans les conditions prévues par la législation de l'État d'accueil. / Ce titre de séjour est renouvelable de plein droit. " Aux termes de l'article 13 de la même convention : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux États sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ". Aux termes des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. / Les années de résidence sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " retirée par l'autorité administrative sur le fondement d'un mariage ayant eu pour seules fins d'obtenir un titre de séjour ou d'acquérir la nationalité française ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident prévue au premier alinéa. / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / La condition de ressources prévue au premier alinéa n'est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code. () ". 3. La décision attaquée oppose à Mme A la circonstance que ses revenus sont insuffisants et qu'elle ne remplit pas la condition de ressources définie par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention franco-congolaise. Toutefois, ainsi que le soutient la requérante, la condition de ressources ne s'applique pas aux titulaires de l'allocation adulte handicapé (AAH). Il n'est pas contesté qu'à la date de la décision attaquée, Mme A était titulaire de l'AAH. En conséquence, le préfet de Loir-et-Cher ne pouvait sans méconnaître les dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile opposer à l'intéressée la condition de ressources minimales pour rejeter la demande de carte de résident sollicitée. Ainsi, la décision est entachée d'erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 2 juin 2022 refusant la délivrance d'une carte de résident à Mme A doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Eu égard au seul motif retenu pour fonder le refus de carte de résident opposé à la requérante et alors, ainsi qu'il vient d'être dit au point 3, que ce motif est entaché d'illégalité et qu'il n'est ni soutenu ni même allégué que Mme A ne remplirait pas les autres conditions posées pour obtenir le titre de séjour sollicité, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de Loir-et-Cher de lui délivrer une carte de résident dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Mme A ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Cariou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cariou d'une somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de Loir-et-Cher du 2 juin 2022 refusant la délivrance d'une carte de résident à Mme A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Loir-et-Cher de délivrer une carte de résident à Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Cariou sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Best-De Gand, première conseillère, Mme Defranc-Dousset, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. La rapporteure, Armelle BEST-DE GAND La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA Le greffier, Vincent DUNET La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2203486_20240116
Données disponibles
- Texte intégral