TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203487_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 26 mai 2022 et le 15 juin 2022, M. B D, représenté par Me Andreini, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de sursoir à statuer dans l'attente de l'avis du Conseil d'État sur les questions de droit dont il a été saisi à la suite de la décision de la cour administrative d'appel de Lyon n° 21LY03504, 21LY03506 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 4°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 6°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature ; - la décision est entachée d'une erreur de droit tirée de l'inapplication de la circulaire du 28 novembre 2021 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui lui sert de fondement. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Andreini représentant M. D. Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant kosovar, né le 17 février 1992, est entré en France le 1er janvier 2020 selon ses déclarations et a présenté une demande tendant au bénéfice du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 7 août 2020, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 8 décembre 2020. L'intéressé a alors fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 9 octobre 2020. Le recours contentieux que le requérant a formé contre l'arrêté pris à son encontre a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg le 26 novembre 2020, confirmé par la cour administrative d'appel de Nancy le 2 juillet 2021. Le 1er décembre 2021, M. D a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 avril 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 2. Par un jugement n° 2202487, 2205738 du 29 septembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal, a rejeté les conclusions du requérant dirigées contre la décision d'éloignement et a annulé la décision portant assignation à résidence en tant qu'elle prévoit son renouvellement tacite au-delà de la durée de quarante-cinq jours. Il y a lieu de se prononcer sur les conclusions sur lesquelles il n'a pas été statué par ce jugement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Par une décision du 12 juillet 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale au requérant. Par suite, ses conclusions sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 13 janvier 2022, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme E C, adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration et cheffe du bureau de l'admission au séjour de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figure pas la décision en cause. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme C, signataire de cette décision, ne disposait pas d'une délégation de compétence doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. Par suite, M. D ne peut utilement se prévaloir de la circulaire précitée. 6. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure. 8. En l'espèce, M. D fait valoir la présence en France de son épouse, de même nationalité, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 13 août 2023, avec laquelle il s'est marié le 11 mai 2018, et de leurs deux enfants nés à Colmar les 24 décembre 2020 et 14 février 2022. Cependant, le droit à mener une vie privée et familiale ne saurait s'interpréter comme comportant pour un État contractant l'obligation générale de respecter le choix par des couples mariés de leur domicile commun sur son territoire. S'il ressort des pièces du dossier que le requérant est présent en France depuis janvier 2020, soit deux ans et quatre mois à la date de la décision contestée, il ne s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français qu'en raison de son refus de déférer à la mesure d'éloignement dont il a été l'objet le 9 octobre 2020. En outre, l'intéressé ne démontre aucune insertion socio-professionnelle en produisant une promesse d'embauche datée, au demeurant, du 14 juin 2022, ni qu'il est dépourvu de toute attache privée et familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans et où résident ses parents et deux de ses frères. Par ailleurs, en sa qualité de conjoint d'un ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France, le requérant entre dans les catégories d'étrangers susceptibles de bénéficier du regroupement familial. S'il fait valoir que les ressources financières actuelles de son épouse sont ou seraient insuffisantes pour qu'une décision de regroupement familial puisse être prise en sa faveur, il ne démontre pas qu'il serait dans l'impossibilité de bénéficier de la procédure de regroupement familial dès lors que le préfet n'est pas en situation de compétence liée pour refuser une autorisation de regroupement familial au seul motif de l'insuffisance des ressources. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa séparation d'avec son épouse ou leurs enfants, durant la période nécessaire à l'instruction d'une demande régulière de regroupement familial, revêtirait un caractère excessif. Enfin, il ne démontre pas davantage être dans l'impossibilité de reconstituer la cellule familiale qu'il forme avec son épouse, de même nationalité que lui, et leurs enfants au F. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de séjour du requérant, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 9. En quatrième lieu, M. D n'a pas sollicité de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne peut se prévaloir de sa méconnaissance. En tout état de cause, le requérant n'établit pas qu'il remplirait les conditions posées par ledit article. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 11. En l'espèce, eu égard à sa situation personnelle et familiale, décrite au point 8, M. D ne justifie ni de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir droit au bénéfice d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". En outre, si le requérant se prévaut d'une promesse d'embauche datée du 14 juin 2022, cet élément est insuffisant pour justifier un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifiant la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Par suite, le préfet du Haut-Rhin a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser son admission exceptionnelle au séjour. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 13. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'exécution de la décision litigieuse aurait pour effet, ainsi qu'il a été précisé au point 8, de séparer durablement les enfants de M. D de l'un de ses deux parents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 14. En septième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 13, le moyen tiré de ce que le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. D doit être écarté. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. La présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. D, n'appelle, par elle-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 16. Les dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Andreini et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gros, premier conseiller, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. Le premier conseiller faisant fonction de président-rapporteur T. ALa première conseillère, S. JORDAN-SELVA Le greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2203487
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA678 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2203487_20221208
TA454 juillet 2025
DTA_2203487_20250704TA3811 juillet 2025
DTA_2202487_20250711Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2203487_20221208
Données disponibles
- Texte intégral