TA06Magistrat M.HeroldMagistrat M.Herold
TA06 · Magistrat M.Herold — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203488_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, M. D A, représenté par Me Abassit, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou subsidiairement de réexaminer sa situation avec délivrance d'une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est incomplet : - l'arrêté ne comporte pas la signature de son auteur ni son identité ; - la compétence du signataire de l'arrêté n'est pas établie ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - l'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty-Venutti-Camacho-Cordier, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Herold, premier conseiller, en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 juillet 2022 : - le rapport de M. Herold, magistrat désigné, - et les observations de M. A, assisté de Mme J, interprète en langue arabe. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 16 juillet 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à l'encontre de M. D A, ressortissant tunisien né le 20 avril 1992, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A demande au tribunal l'annulation pour excès de pouvoir dudit arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par arrêté du 5 juillet 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme E B, cheffe du bureau de la formation, a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les actes relevant du domaine de compétence du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour, soit notamment les mesures d'éloignement et les interdictions de retour sur le territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement de M. H, de Mme F, de Mme I et de M. G. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés à la date du 16 juillet 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". 4. L'original de l'arrêté en litige, signé, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, par délégation du préfet des Alpes-Maritimes, par Mme E B, cheffe du bureau de la formation, comporte, en caractères lisibles, les mentions prévues par les dispositions précitées. La circonstance que l'ampliation de cet arrêté notifié à M. A ne comporte pas de manière lisible la signature et le nom de l'auteur de l'arrêté est sans influence sur la légalité de cet arrêté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'original de l'arrêté est complet. La circonstance que l'ampliation destinée au requérant était incomplète est sans incidence sur la légalité de cet arrêté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui soutient être entré en France en 2020, est célibataire et sans charge de famille. L'intéressé a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en 2021. Il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. A, la décision portant obligation de quitter le territoire français du préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 9. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le préfet des Alpes-Maritimes, en prononçant une interdiction de retour d'une durée de deux ans n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. 10. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 16 juillet 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Lu en audience publique le 20 juillet 2022. Le magistrat désigné, signé M. CLa greffière, signé H. DIAW La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M.Herold
- Formation
- Magistrat M.Herold
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2203488_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel