TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2203488_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Carroger, avocate, demande au tribunal d'annuler la décision du 3 novembre 2021 par laquelle la préfète du Loiret a rejeté la demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse. Il soutient que : - sa requête est recevable, la décision attaquée ayant été envoyée à une adresse erronée ; - la préfète du Loiret a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'il ne justifiait pas de revenus suffisants et stables. Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2023, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dicko-Dogan, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant béninois né le 8 juillet 1985, a déposé le 18 février 2021 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse Mme C. Par une décision du 3 novembre 2021, la préfète du Loiret a rejeté sa demande. M. B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ". Aux termes de l'article L. 434-8 de ce code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième () ". Aux termes de l'article R. 434-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ". L'annexe 10 au même code prévoit que les justificatifs de ressources accompagnant une demande de regroupement familial doivent être produits pour les douze derniers mois. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant des ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. 3. Il ressort de la décision attaquée que la préfète du Loiret a rejeté la demande de regroupement familial au motif que M. B ne disposait pas de ressources stables et suffisantes. Si M. B soutient qu'il disposait de ressources suffisantes, il ne produit toutefois aucun élément, notamment aucun bulletin de salaire, de nature à établir le caractère suffisant et stable de ses ressources. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 3 novembre 2021. Le présent jugement ne fait toutefois pas obstacle à ce que M. B, s'il s'y croit fondé, présente une nouvelle demande de regroupement familial auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en y joignant les pièces justificatives. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, M. Lardennois, premier conseiller, Mme Dicko-Dogan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024. La rapporteure, Fatoumata DICKO-DOGAN Le président, Frédéric DORLENCOURT Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2203488_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel