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TA54 · Chambre 2 — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2203488_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er décembre 2022, le 16 mars 2023 et le 20 mars 2023, M. B A, représenté par Me Bauer, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de rejet opposé par le préfet de Meurthe-et-Moselle à sa demande de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de délivrer à Mme C D, épouse A, un titre de séjour au motif du regroupement familial ; 3°) de mettre à la charge de l'État les dépens de l'instance ainsi que la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée méconnaît les dispositions des articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle est manifestement infondée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable car dirigée contre une décision inexistante ; - à titre subsidiaire, la requête est irrecevable car dirigée contre un acte qui ne fait pas grief, insusceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Wolff a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né le 15 mars 1988, est entré régulièrement sur le territoire français le 5 octobre 2011 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant ". Il dispose désormais d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 9 mai 2029. Le 26 janvier 2022, il a présenté une demande de regroupement familial en faveur de son épouse, Mme C D. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet a refusé de faire droit à cette demande. 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 24 mai 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a classé sans suite la demande de M. A au motif qu'il n'avait pas déclaré son changement de résidence, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il ressortait du dossier qu'il avait plusieurs adresses en France. Ainsi, le préfet qui n'a pas instruit la demande du requérant ne s'est pas prononcé sur sa demande de regroupement familial. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation d'une décision de refus de regroupement familial inexistante doivent être rejetées comme irrecevables. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience publique du 13 juin 2024 à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Wolff, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024. La rapporteure, É. WolffLe président, D. Marti Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2203488
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2203488_20240704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel