TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203489_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mai 2022 et le 23 juin 2022, M. D, représenté par Me Berry, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour sous peine d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 3°) à défaut, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour assortie d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. D soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée de vices de procédure en ce que l'avis du collège des médecins de l'OFII n'a pas été communiqué et que la procédure tenant à la composition du collège de médecins de l'OFII est irrégulière ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une exception d'illégalité du refus de titre de séjour qui lui sert de fondement ; - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2022. Par ordonnance du 31 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Vogel Braun, magistrat désigné ; - les observations de Me Carraud substituant Me Berry représentant M. D. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant géorgien, né le 21 mai 1962, est entré en France le 10 novembre 2016 et a présenté une demande tendant au bénéfice du statut de réfugié. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 28 mai 2018, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 14 mars 2019. Le 19 février 2019, l'intéressé a sollicité son admission au séjour en faisant valoir son état de santé. Suite à l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), il a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour d'un an, renouvelée jusqu'à ce jour. Le 15 juin 2020, le requérant a une nouvelle fois solliciter son admission au séjour le fondement de l'article L. 313-11 11° du CESEDA alors en vigueur (nouvel article L. 425-9) en faisant valoir son état de santé. Par arrêté du 28 février 2022, dont M. D demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Sur le moyen commun aux décisions contestées : 2. Par un arrêté du 20 octobre 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 22 octobre 2021, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A C, faisant fonction de directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions prises en matière de séjour et d'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions en litige, signées par M. C, seraient entachées du vice d'incompétence doit être écarté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, la décision de refus de séjour attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle n'a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, le requérant, qui ne fait état d'aucun élément que la préfète aurait omis de prendre en compte, n'est pas fondé à soutenir que ladite décision, qui, au demeurant, fait figurer l'ensemble des éléments connus et pertinents de sa situation personnelle, serait entachée d'un défaut d'examen préalable et sérieux de sa situation. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du CESEDA : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. ". Aux termes des dispositions de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. () " Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ". 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier l'avis du collège des médecins de OFII du 4 mars 2021, produit en défense, et le bordereau par lequel l'OFII a transmis l'avis susmentionné à la préfète mentionnent l'identité des médecins ayant examiné la situation du requérant, régulièrement nommés. Il ressort des mentions figurant sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 4 mars 2021 que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein des collèges des médecins auteurs de l'avis relatif à l'état de santé de M. D. Enfin, la circonstance que le directeur général de l'OFII ou la préfète n'ait pas communiqué au requérant les éléments tirés de la base de données bibliothèque d'information santé sur les pays d'origine (BISPO) dont le collège de médecin de l'OFII s'est notamment servi pour apprécier la condition d'accès aux soins dans le pays d'origine pour formuler son avis est sans incidence sur la légalité de cette décision dès lors qu'aucune disposition ni aucun principe n'impose une telle communication préalablement à l'intervention d'une décision de refus de titre de séjour. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'un vice de procédure l'ayant privé d'une garantie. 7. D'autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, eu égard à son offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'effectivité du bénéfice d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 8. En l'espèce, pour refuser à M. D la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé, la préfète du Bas-Rhin s'est notamment fondée sur l'avis émis le 4 mars 2021 par le collège des médecins de l'OFII qui a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut bénéficier d'un traitement approprié et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Le requérant soutient pour sa part, qu'eu égard sa prise en charge médicale pluridisciplinaire en France, il ne peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Géorgie. Au soutien de ses déclarations, l'intéressée produit de nombreux certificats médicaux, notamment le rapport médical confidentiel destiné au collège des médecins de l'OFII du 5 janvier 2021 et le certificat médical confidentiel du 18 juin 2020, qui mentionnent la nécessité d'un suivi médical régulier et d'une surveillance. Toutefois, ces pièces ne suffisent pas à contredire utilement l'avis du 4 mars 2021 précité dès lors qu'aucun de ces documents n'indiquent que l'intéressé ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge similaire en Géorgie. Par ailleurs, il ressort des éléments versés au dossier par la préfète du Bas-Rhin, que les médicaments Amlor, Kardegic et Perindropil qui lui ont été prescrits sont disponibles en Géorgie. S'agissant de l'Atorvastatine, il n'est pas établi que la substance active de ce médicament (l'acétylsalicylate de lysine) ou un générique équivalent ne serait pas disponible en Géorgie et le requérant n'a apporté aucun élément permettant de conclure à l'absence de caractère substituable de l'Atorvastatine. Enfin, le rapport de l'organisation suisse d'aides aux réfugiés (OSAR) du 30 juin 2020 relatif à l'accès à divers soins et traitements médicaux en Géorgie et le rapport de l'OMS du 15 juillet 2021 intitulé " La Géorgie sur la voie de la couverture sanitaire universelle, mais des lacunes persistent ", rédigés en des termes généraux, sont insuffisants pour remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a méconnu l'article L. 425-9 du CESEDA. 9. En dernier lieu, termes des stipulations de l'article 8 de la CEDH : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. En l'espèce, M. D, célibataire et sans charge de famille, est en France depuis novembre 2015. Il n'établit pas être démuni d'attaches privées et familiale en Géorgie où il a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-quatre ans et ne justifie pas davantage être significativement inséré dans la société française, pas plus qu'il n'établit avoir noué des liens privés, professionnels ou familiaux d'une intensité particulière durant son séjour en France. Dans ces circonstances, compte tenu également de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. D, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, la décision portant refus de titre de séjour ne méconnaît pas l'article 8 de la CEDH et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du CESEDA : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents (). ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ". 13. Le second alinéa de l'article L. 613-1 CESEDA prévoit que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas où elle fait notamment suite à un refus de délivrance d'un titre de séjour. Par suite, les décisions de refus de titre de séjour étant elles-mêmes en l'espèce suffisamment motivées, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées ne peut qu'être écarté. 14. En troisième lieu, eu égard à ce qui a été indiqué au point 4 du présent jugement, M. D n'est pas fondé à soutenir que la préfète n'aurait pas examiné sa situation personnelle. 15. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 16. En l'espèce, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du CESEDA, ainsi que celui tiré des dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du même code, doivent être écartés. 17. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la CEDH doivent être écartés. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté dans la même mesure. Sur la décision fixant le pays de destination : 18. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la CEDH : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et aux termes de l'article L. 721-4 du CESEDA : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " 19. En l'espèce, M. D soutient craindre de subir des traitements contraires aux stipulations précitées en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations, susceptibles d'établir la circonstance selon laquelle il serait exposé à un risque réel, direct, actuel et sérieux pour sa vie ou liberté en cas de retour en Arménie. En outre, si l'intéressé soutient qu'il ne peut bénéficier des soins appropriés dans son pays d'origine, il ne verse aucun élément à l'appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la CEDH et de l'article L. 721-4 du CESEDA ne peut qu'être écarté. 20. En second lieu, eu égard à la situation personnelle et familiale de M. D, telle que décrite au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la CEDH doit être écarté 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2022 pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1 : La requête susvisée de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Berry et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Vogel-Braun, président, Mme Servé, première conseillère, Mme Malgras, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le président-rapporteur, J.-P. VOGEL-BRAUN La première conseillère, I. SERVELe greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2203489
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Chronologie de l'affaire
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TA6713 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2203489_20220713
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2203489_20220713
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