TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 5 août 2022
- ECLI
- DTA_2203489_20220805
- Date
- 5 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, la société Effia Cannes, représentée par Me Gaudemet et Me Fumery, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de la société Lavage Auto-Moto Cannois occupante sans droit ni titre de la station de lavage du parc de stationnement Saint-Nicolas situé à l'angle de la rue Mimont et de l'avenue Saint-Nicolas à Cannes sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de l'autoriser à procéder, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et au besoin avec le concours de la force publique, à la libération du domaine public et à l'expulsion de la société Lavage Auto-Moto Cannois ; 3°) de mettre à la charge de la société Lavage Auto-Moto Cannois une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête relève de la compétence du juge administratif s'agissant du domaine public communal de la ville de Cannes ; - elle a qualité pour agir ; - l'urgence est caractérisée dès lors que seule l'évacuation du domaine public de la société Lavage Auto-Moto Cannois lui permettra d'assurer l'exploitation du service public dont elle a la charge en application de la concession conclue avec la commune de Cannes et de procéder aux travaux électriques requis par la commission de sécurité de la commune ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle permettra d'assurer la continuité et le bon fonctionnement du service public ; - elle n'est pas susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée à la société Lavage Auto-Moto Cannois qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique du 5 août 2022 à 10 heures 30 : - le rapport de Mme Chevalier, juge des référés, - et les observations de Me Fumery représentant la société Effia Cannes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une convention de délégation de service public du 21 janvier 2008, la société Alexandre Barbosa Borges a été chargée par la commune de Cannes de la construction et de l'exploitation du parc de stationnement " Saint-Nicolas " pour une durée de trente ans. Cette convention a été cédée à la société Médiaco Park, le 4 avril 2013, devenue la société Effia Cannes. Après avoir confié à la société Lavage Auto-Moto Cannois, l'exploitation d'une station de lavage dans ce parc de stationnement, la société Effia a procédé à la résiliation de ce contrat en raison de la méconnaissance des obligations contractuelles. Par la présente requête, la société Effia Cannes demande au juge des référés l'expulsion de la société Lavage Auto-Moto Cannois occupante sans droit ni titre de la station de lavage du parc de stationnement dès lors qu'elle se maintient dans les lieux. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ". 3. D'autre part, le premier alinéa de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ". L'autorité propriétaire ou le gestionnaire du domaine public est recevable à demander au juge administratif l'expulsion de l'occupant irrégulier de ce domaine. 4. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher, après avoir vérifié que le bien concerné n'est pas manifestement insusceptible d'être qualifié de dépendance du domaine public dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction administrative, si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le parc de stationnement " Saint-Nicolas " appartient à la commune de Cannes et que l'exploitation de ce service public a été confiée à la société Effia Cannes par une convention du 21 janvier 2008 initialement conclue avec la société Alexandre Barbosa Borges. Aux termes de cette convention, outre l'exploitation du parc de stationnement, la société Effia Cannes devait assurer, soit directement soit par un exploitant choisi par elle et devant recevoir l'agrément préalable de la commune, une activité de lavage de véhicules automobiles dans l'enceinte de ce parc. Il est constant que la station de lavage est installée à l'intérieur du parc de stationnement, qui constitue une dépendance du domaine public communal. En outre, il ressort de la convention conclue entre la société requérante et la société Lavage Auto-Moto Cannois que les emplacements laissés à sa disposition pour réaliser l'activité de lavage de véhicules étaient soumis aux principes de la domanialité publique et notamment les principes de précarité et de révocabilité. Dans ces conditions, la station de lavage du parc de stationnement " Saint-Nicolas " n'est pas manifestement insusceptible d'être qualifiée de dépendance du domaine public de la commune de Cannes. 6. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que la convention d'exploitation de la station de lavage dont bénéficiait la société Lavage Auto-Moto Cannois lui autorisant l'occupation des emplacements dédiés dans le parc de stationnement a été résiliée le 3 mai 2022 avec effet le 6 mai suivant. La société qui occupe toujours cette station de lavage est, depuis cette date, occupante sans droit ni titre de la station de lavage en litige. La demande présente, en outre, un caractère d'utilité dès lors que le maintien dans les lieux de la société fait obstacle à la possibilité de conclure, dans des conditions normales, une nouvelle convention d'exploitation de la station de lavage. 7. En troisième et dernier lieu, il résulte de l'instruction que l'occupation de la station de lavage par la société Lavage Auto-Moto Cannois compromet la réalisation des travaux électriques de sécurisation des lieux tenant à " la réalisation d'une installation électrique afin de supprimer l'usage de rallonges électriques dans le local à usage divers de la société de lavage de véhicules " prescrits par la commission de sécurité de la commune de Cannes à l'issue de sa visite périodique quinquennale du 17 janvier 2022. En outre, elle ne permet pas à la société requérante d'assurer la continuité du service de nettoyage qui lui incombe en application de la convention de délégation de service public dont elle est titulaire et d'en confier effectivement l'exploitation à la nouvelle société qui doit la remplacer. Dans ces conditions, la demande d'expulsion présente un caractère urgent. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la société Lavage Auto-Moto Cannois, qui n'a pas produit de mémoire en défense et qui n'était ni présente ni représentée à l'audience, d'évacuer sans délai la station de lavage en cause dès la notification de la présente ordonnance. A défaut pour l'intéressée de déférer à cette injonction dans un délai d'une semaine, la société Effia Cannes pourra y procéder d'office, au besoin avec le concours de la force publique. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Lavage Auto-Moto Cannois la somme de 1 000 euros au bénéfice de la société Effia Cannes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la société Lavage Auto-Moto Cannois de libérer la station de lavage du parc de stationnement Saint-Nicolas situé à l'angle de la rue Mimont et de l'avenue Saint-Nicolas à Cannes, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance. Article 2 : A défaut pour la société Lavage Auto-Moto Cannois de déférer à cette injonction dans un délai d'une semaine, la société Effia Cannes pourra faire procéder à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : La société Lavage Auto-Moto Cannois versera à la société Effia Cannes une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Effia Cannes et à la société Lavage Auto-Moto Cannois. Fait à Nice, le 5 août 2022. La juge des référés signé C. CHEVALIER La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 août 2022
Référence
DTA_2203489_20220805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel