TA35OQTF 6 semOQTF 6 semSatisfaction Totale
TA35 · OQTF 6 sem — 23 août 2022
- ECLI
- DTA_2203489_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, Mme D A, représentée par Me Le Strat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le Tchad ou tout autre pays où elle est légalement admissible, comme pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Le Strat de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle n'a pas été précédée d'un examen suffisant de sa situation et n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet méconnaissant sa compétence en se limitant à prendre en compte la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision fixant le Tchad comme pays de renvoi : - elle est fondée sur une décision illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Radureau, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Le Strat qui a en particulier soutenu que la situation de la jeune C née le 9 juillet 2021, fille de Mme A, dont le père bénéficie d'une protection subsidiaire qui devait être transmise à sa fille, n'avait pas été prise en compte par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, ce qui a conduit la Cour nationale du droit d'asile à enregistrer une requête en rectification d'erreur matérielle le 7 juin 2022, qu'ainsi la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur de fait alors qu'au surplus il existe un risque très sérieux pour sa fille de subir une mutilation sexuelle dès lors qu'au Tchad l'ethnie Ouaddaïs la pratique avec un taux de 91 % et que dans sa famille très traditionnelle, son père soutient cette pratique. Elle fait valoir que Mme A risque également de voir sa vie menacée pour avoir déshonoré sa famille, en ayant un enfant hors mariage et contre la volonté de son père. - et les explications de Mme A, assistée par un interprète en arabe tchadien. Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante tchadienne née le 25 février 1998, est entrée en France, selon ses déclarations le 4 février 2020. Elle a présenté une demande d'asile le 22 juillet 2020 à la préfecture d'Ille-et-Vilaine. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 octobre 2021 et le 19 avril 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 16 juin 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine a obligé Mme A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant notamment le pays dont elle a la nationalité comme pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Mme A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle pour la présente procédure, il y a lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dispositions que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 4. Il ressort des pièces du dossier d'une part, que Mme A a donné naissance le 9 juillet 2021 à une fille dont le père bénéficie d'une protection subsidiaire et d'autre part, que si la demande d'asile qu'elle a présentée a été rejetée le 19 avril 2022 par la Cour nationale du droit d'asile, cette instance a enregistré une requête en rectification d'erreur matérielle, le 7 juin 2022, en raison de l'absence d'examen de la situation particulière de cet enfant au regard de la protection subsidiaire qui a été accordée à son père. Il résulte également du débat de l'audience, et n'est pas contesté par le préfet qui n'était pas représenté, que Mme A appartient à l'ethnie Ouaddaïs du Tchad où la pratique des mutilations sexuelles féminines atteint un taux de 91 % et que dans sa famille très traditionnelle, elle a de très fortes raisons de craindre qu'en cas d'éloignement dans son pays d'origine sa fille soit excisée. 5. Dans ces conditions particulières et alors que la décision attaquée, dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, indique que " l'intéressée a sollicité l'asile pour ses enfants mineurs ; que cette demande a été rejetée ", Mme A est fondée à soutenir qu'en prenant la décision attaquée il n'a pas été accordé une attention primordiale à l'intérêt supérieur de sa fille. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation, dans toutes ses dispositions, de l'arrêté du 16 juin 2022 du préfet d'Ille-et-Vilaine. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la date du présent jugement : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 8. L'exécution du présent jugement n'implique pas, comme le demande la requérante, la délivrance d'un titre de séjour mais le réexamen de sa situation au vu, néanmoins, des motifs qui ont conduit à l'annulation prononcée. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder à ce réexamen dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement et, dans l'intervalle, de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour dans les huit jours de cette notification. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 de mettre à la charge de l'État, le versement à Me Le Strat d'une somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous la double réserve que soit accordée à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif et que son avocate renonce à la part contributive de l'État à l'exercice de cette mission. D É C I D E : Article 1er: Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 16 juin 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer, dans les huit jours de cette notification, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'État versera à Me Le Strat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous la double réserve que soit accordée à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif et que son avocate renonce à la part contributive de l'État à l'exercice de cette mission. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à Me Le Strat et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 août 2022. Le magistrat désigné, signé Ch. BLa greffière, signé C. Salladin La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 août 2022
Référence
DTA_2203489_20220823
Données disponibles
- Texte intégral