TA833ème chambre - Juge Unique3ème chambre - Juge Unique
TA83 · 3ème chambre - Juge Unique — 24 avril 2025
- ECLI
- DTA_2203489_20250424
- Date
- 24 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur n'a pas pris en compte le stage de récupération de points qu'elle avait effectué les 24 et 25 octobre 2022 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de prendre en compte le stage de récupération de points effectué les 24 et 25 octobre 2022, en affectant quatre points à son permis de conduire. Elle soutient que ce stage lui ayant ainsi permis de récupérer quatre points, et alors qu'il lui restait seulement 8 points sur son permis, ce dernier aurait dû être recrédité de quatre points. Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Harang, magistrat délégué, a été entendu à l'audience, les parties n'étant, ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route : " Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points et qu'il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l'amende sanctionnant l'infraction ". Aux termes de l'article R. 223-8 du même code : " I.- Le titulaire de l'agrément prévu au II de l'article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d'assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci. / II.- L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. Une nouvelle reconstitution de points, après une formation spécifique effectuée en application des mêmes dispositions, n'est possible qu'au terme d'un délai de deux ans. / III.- Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage ". 2. En l'absence d'éléments établissant une date précise de notification, l'existence d'un retrait de points doit être regardée comme révélée à la date de son enregistrement au fichier national des permis de conduire dont l'un des objets est de permettre aux automobilistes, comme à l'autorité administrative, de gérer la reconstitution des points. 3. Il résulte de l'instruction que Mme B a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 24 et 25 octobre 2022. S'il ressort des mentions du relevé d'information intégral versé au dossier en défense que l'intéressée a commis deux infractions le 25 août 2022, la perte de deux points, consécutive à ces infractions, n'a été enregistrée dans le fichier national des permis de conduire que les 15 et 16 novembre 2022. Le retrait de deux points y afférents n'était donc pas intervenu le lendemain de la dernière journée de stage, date à laquelle la reconstitution doit prendre effet. Ainsi, c'est par une exacte application de l'article R. 223-8 du code de la route que l'administration a estimé que le droit à récupération de quatre points de Mme B, dont le solde du capital de points était affecté du nombre de dix points, devait être plafonné à deux sauf à dépasser la limite du plafond affecté à son permis de conduire. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Var Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025. Le magistrat désigné, Signé Ph. HARANG La greffière, Signé F. POUPLY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 00
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 3ème chambre - Juge Unique
- Date
- 24 avril 2025
Référence
DTA_2203489_20250424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel