TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203490_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2020, M. D A, représenté par Me Hugon, demande au juge des référés :
1°) de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 avril 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de le munir, dans cette attente, d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros hors taxes, soit 1813 euros TTC, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la situation d'urgence est caractérisée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que :
-- cette décision est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour la préfète d'avoir préalablement consulté la commission du titre de séjour comme l'y obligeait l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-- elle méconnaît l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 47 du code civil et les dispositions du décret 2015-1740 du 24 décembre 2005 dès lors que, par les considérations générales auxquelles elle se tient, la préfète n'apporte pas la preuve de l'inauthenticité des documents d'état civil qu'il produits, lesquels, contrairement à ce qu'indique la décision contestée, ne présentent pas de caractère frauduleux ; ainsi, cette autorité ne saurait valablement se fonder sur le fait que le jugement supplétif guinéen ait été rendu le jour même de la requête, aucune disposition du droit guinéen n'y faisant obstacle ; de même, ledit jugement a été rendu à la demande du grand-père du requérant, et non de ce dernier, qui porte le même prénom ; enfin, alors même que le requérant dispose d'un extrait d'acte de naissance, ce jugement supplétif n'était nullement superfétatoire dès lors que les archives de sa commune de naissance ont été détruites par incendie en 2007.
-- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la remise en cause de l'authenticité de ces documents relève de l'instruction de la demande de titre de séjour, et non de sa recevabilité ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que, l'article 47 du code civil instituant une présomption simple de validité des actes d'état civil étrangers, la préfète ne l'a pas informé des motifs l'ayant conduite à mettre en œuvre la procédure de vérification de ses actes d'état civil, laquelle se doit de ne pas être systématique, cela ayant eu pour conséquence de le priver d'une garantie et de l'empêcher de présenter des éléments pertinents pouvant influer sur le sens de la décision ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que la préfète, en prononçant, au-delà de 4 mois, l'irrecevabilité de sa demande, a nécessairement procédé au retrait illégal de la décision, créatrice de droits, par laquelle elle avait admis la recevabilité de sa demande de titre de séjour en lui délivrant un récépissé ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de 16 ans, qu'il suit une formation de façon réelle et sérieuse, a donné toute satisfaction à ses employeurs et que la structure d'accueil a émis un avis très positif sur son intégration ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l'urgence n'est pas caractérisée en l'espèce ;
- aucun des moyens de la requête n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué.
Vu :
- la requête enregistrée le 28 juin 2022 sous le n° 2203489 par laquelle M. A demande, notamment, l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 30 mai 2022.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lévy Ben Cheton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 7 juillet 2022 à 14h00, M. C B a :
- lu son rapport ;
- entendu les observations de Me Hugon, qui reprend les termes de ses écritures, qu'elle développe ;
- et constaté l'absence de la préfète de la Gironde, dûment convoquée, ou de son représentant.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant guinéen entré en France au mois de juillet 2018, a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Gironde, puis a bénéficié de " contrats jeune majeur ". Il a sollicité, le 4 janvier 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 423-22 de ce code. Par un arrêté du 12 avril 2022, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés de prononcer la suspension de l'exécution de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. A et analysés
dans les visas de la présente ordonnance n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 12 avril 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, sa demande d'injonction.
Sur conclusions relatives aux frais de l'instance :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A demande le versement au profit de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à la préfète de la Gironde et à Me Hugon.
Fait à Bordeaux, le 11 juillet 2022.
Le juge des référés, La greffière,
L. LEVY BEN B H. MALO
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3311 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2203490_20220711
TA383 novembre 2025
DTA_2203489_20251103Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2203490_20220711
Données disponibles
- Texte intégral