TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Partielle
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203490_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 19 juillet 2022, la société Bouygues Télécom et la société Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté n° DP 34327 21 M0062 du 10 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Vendargues a fait opposition à la déclaration préalable de travaux pour la réalisation d'une antenne-relais de téléphonie mobile sur une parcelle située lieu-dit " les Routous " ainsi que la décision tacite du 4 janvier 2022 portant rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté ; 2°) d'ordonner au maire de Vendargues de procéder au réexamen de la déclaration préalable et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vendargues une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : Sur l'urgence : - l'urgence est caractérisée dès lors que l'implantation de l'antenne relais projetée permettra de combler un trou de couverture sur le territoire et déchargera un site actuellement saturé dans un objectif de meilleure qualité du réseau 4G ; - en outre, le délai écoulé entre la notification de la décision en litige et l'introduction du référé suspension n'est pas de nature à remettre en cause l'urgence à suspendre la décision attaquée ; - les cartes de couverture réalisées spécifiquement par l'opérateur pour un site déterminé sont de nature à apporter la preuve de l'absence ou de l'insuffisance de couverture ; ces cartes de couverture ne sauraient être remises en cause par les cartes de couverture plus générales, à vocation informatives, mises en ligne sur le site internet de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) et sur le site commercial de l'opérateur ; Sur le doute sérieux quant à la légalité : - l'arrêté du 10 septembre 2021 est insuffisamment motivé au regard des exigences des articles L. 424-1, L. 424-3 et R. 424-5 du code de l'urbanisme et des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - le maire de Vendargues ne pouvait légalement faire application de l'article 6 du plan local d'urbanisme relatif aux marges de retrait par rapport aux axes routiers pour s'opposer à la déclaration préalable dès lors que les installations projetées sont de faible ampleur, que le lieu d'implantation choisi permet d'éviter l'abatage d'une trentaine d'arbres et répond aux nécessités techniques propres à l'ouvrage ; - le projet a fait l'objet d'un traitement particulier tendant à son insertion environnementale. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2022, la commune de Vendargues, représentée par la SCP CGCB et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Bouygues Télécom et de la société Cellnex France la somme de 3 000 euros en application L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la condition relative à l'urgence n'est pas remplie alors que les sociétés requérantes ne font état d'aucun intérêt propre dans le cadre des engagements que la société Bouygues Telecom a pris envers l'Etat ; la nécessité de combler un trou de couverture n'est pas démontrée alors que l'opérateur n'a pas respecté les obligations mises à sa charge par l'article L. 35-9-1 du code des postes et des communications électroniques ; la décision a été prise le 10 septembre 2021 et la demande de suspension a été présentée près d'un an plus tard ; - aucun des moyens n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. Vu : - la requête enregistrée le 28 février 2022 sous le n° 2201008 par laquelle les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France demandent l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des postes et des communications électroniques ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chabert, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juillet 2022 à 10 heures : - le rapport de M. Chabert, juge des référés, - les observations de Me Anglars, représentant les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France, qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - et les observations de Me Muller, représentant la commune de Vendargues, qui persiste dans ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 4 juin 2021, la société Cellnex France a déposé auprès des services de la commune de Vendargues une déclaration préalable de travaux pour l'installation d'équipements de radiotéléphonie mobile sur une parcelle cadastrée section BB N° 0052 située lieu-dit " Les Routous ". Par un arrêté n° DP 34327 21 M0062 en date du 10 septembre 2021, le maire de Vendargues a fait opposition à cette déclaration préalable de travaux. Par la présente requête, les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France sollicitent du juge des référés la suspension de cette décision ainsi que de la décision tacite du 4 janvier 2022 portant rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En ce qui concerne l'urgence : 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. D'une part, les sociétés requérantes établissent, par la production de cartes de couverture du réseau de téléphonie mobile de Bouygues Télécom, que le secteur en cause du territoire de la commune de Vendargues n'est que partiellement couvert par le réseau 4G de téléphonie mobile propre à cet opérateur. Les sociétés requérantes démontrent ainsi que la station relais en litige permettra de couvrir des zones actuellement non prises en charge de manière satisfaisante par les antennes relais déjà implantées. 5. D'autre part, si la commune de Vendargues conteste l'existence d'une situation d'urgence en faisant valoir qu'une carte de couverture réseau mise en ligne sur un site Internet dédié de l'ARCEP et une carte figurant sur le site internet de la société Bouygues Télécom établissent que le territoire de la commune de Vendargues est d'ores et déjà couvert par les réseaux de l'opérateur, ces cartes revêtent toutefois un caractère informatif ne comportant pas le niveau de précision présenté par les cartes locales produites par l'opérateur sur ses propres fréquences. S'il est vrai, ainsi que le relève également la commune en défense, que la décision attaquée a été prise le 10 septembre 2021 et que le rejet du recours gracieux est né tacitement le 4 janvier 2022, cette seule circonstance ne suffit pas à remettre en cause l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile. Dans ces conditions, compte tenu également des intérêts propres de la société Bouygues Télécom en raison des engagements pris vis-à-vis de l'Etat quant à la couverture du territoire métropolitain et de la population par le réseau de l'opérateur, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision : 6. L'article 6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Vendargues, applicable au secteur N dans lequel se situe le terrain d'assiette du projet, intitulé " implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques " dispose que : " Les constructions autorisées en application des articles 1 et 2 devront être implantées au-delà des marges de retrait suivantes : / - 25 mètres de l'axe actuel ou futur des routes départementales ; / - 15 mètres de l'axe actuel ou futur des autres routes. / Des implantations différentes sont admises pour les installations de faible importance nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (exemples : poste de transformation EDF, abri conteneurs déchets), pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement, et sous réserve d'une bonne insertion à l'environnement. ". 7. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la déclaration préalable de travaux déposée par la société Cellnex France et des photographies qui y sont jointes, que le projet litigieux prévoit l'implantation en zone N d'une antenne-relais de téléphonie mobile d'une hauteur de 24 mètres à une distance de retrait de 4 mètres d'un chemin non-revêtu. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le maire de Vendargues ne pouvait légalement opposer au projet litigieux la règle de retrait de 15 mètres de l'axe actuel des autres routes prévue à l'article 6 du règlement du plan local d'urbanisme est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué. 8. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, l'autre moyen de la requête tiré du caractère insuffisant de la motivation de l'arrêté contesté n'est pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France sont fondées à demander la suspension de l'arrêté du 10 septembre 2021 et de la décision tacite du 4 janvier 2022 portant rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 10. La présente ordonnance implique nécessairement, compte tenu de ses motifs, que le maire de la commune de Vendargues se prononce à nouveau sur la déclaration préalable de travaux déposée par la société Cellnex France et prenne une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elles ont pu exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'arrêté du 10 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Vendargues s'est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Cellnex France ainsi que la décision tacite du 4 janvier 2022 rejetant le recours gracieux formé à son encontre sont suspendus jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur leur légalité. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Vendargues de procéder à une nouvelle instruction de la déclaration préalable de travaux déposée par la société Bouygues Télécom et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Vendargues sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Télécom, à la société Cellnex France et à la commune de Vendargues. Fait à Montpellier, le 19 juillet 2022. Le juge des référés, D. Chabert La greffière, A. Junon La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 juillet 2022. La greffière, A. Junon
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TA3419 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2203490_20220719
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2203490_20220719
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