TA76Juge des Référés 3Juge des Référés 3Satisfaction Partielle
TA76 · Juge des Référés 3 — 30 août 2022
- ECLI
- DTA_2203490_20220830
- Date
- 30 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 août 2022 à 13 h 48, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2022 par lequel le préfet de l'Eure l'a mis en demeure de quitter le terrain multisports situé route de Barneville sur le territoire de la commune d'Hauville dans le délai de 48 h à compter de sa notification ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner à l'administration de mettre un lieu de stationnement adapté à disposition ou d'accorder un délai pour quitter les lieux ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - il n'y aucun terrain d'accueil sur le territoire du Roumois ; - l'arrêté est entaché d'incompétence de son auteur ; - l'arrêté n'est pas motivé, en droit notamment ; - les faits justifiant l'arrêté ne sont pas établis dès lors, notamment, que les riverains peuvent entrer librement dans le stade et que les branchements des fluides ont été validés par une entreprise ; - le risque d'atteinte à l'ordre, à la tranquillité et à la salubrité publics procède d'une erreur d'appréciation ; - l'arrêté ne prévoit pas de délai pour partir ; - l'arrêté ne prévoit pas de solution de relogement ; - il appartiendra à l'autorité administrative d'établir que la commune est inscrite au schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage et qu'elle ne dispose pas d'aire permettant l'accueil dans de bonnes conditions. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A comme juge statuant seul dans les matières prévues par l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la lettre du 29 août 2022 par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen, relevé d'office, tiré de la méconnaissance du champ d'application de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, notamment son article 9 ; - le code de justice administrative. Au cours de l'audience publique du 30 août 2022 à 9 h, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées, le rapport a été présenté. A l'issue de l'audience, à 9 h 15, la clôture de l'instruction a été prononcée. 1. Un groupe de 36 caravanes occupe le terrain multisports situé au droit de la route de Barneville sur le territoire d'Hauville. A la demande du maire de cette commune, le préfet de l'Eure a, par l'arrêté du 25 août 2022 attaqué, mis en demeure les occupants de quitter les lieux dans le délai de 48 h à compter de sa notification, intervenue le même jour à 18 h. 2. Aux termes de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : " I. Le maire d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles () II. En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I (), le maire () peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. () " Aux termes du troisième alinéa du A du I de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales : " Par dérogation à l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement leurs attributions dans ce domaine de compétences. " 3. L'arrêté préfectoral en litige indique lui-même que la communauté de communes Roumois-Seine détient la compétence d'accueil des gens du voyage. Le I de l'article 4 des statuts de cet établissement public de coopération intercommunale annexés à l'arrêté interpréfectoral du 24 juin 2021 énonce en effet que la compétence obligatoire en matière de création, aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage est exercée de plein droit par la communauté de communes aux lieu et place des communes membres. Par l'effet du transfert de la compétence communale en matière d'accueil des gens du voyage à la communauté de communes, opéré de plein droit en vertu des dispositions précitées de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales et rappelé par les statuts approuvés par les représentants de l'Etat le 24 juin 2021, le préfet de l'Eure était tenu de laisser inappliqué l'arrêté, devenu illégal, du maire d'Hauville du 29 septembre 2020 interdisant le stationnement des résidences mobiles des gens du voyage sur le territoire communal. Le préfet était également tenu de ne pas donner suite à la demande d'évacuation du maire d'Hauville, devenu matériellement incompétent. Par suite, en faisant application des dispositions de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 attribuant aux maires le pouvoir de solliciter une mise en demeure de quitter les lieux occupés par des résidences mobiles sans tenir compte de la dérogation à l'application de ces dispositions prévue par l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, l'autorité administrative a méconnu le champ d'application de ces textes. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 août 2022 par lequel le préfet de l'Eure a mis en demeure les occupants du terrain multisports situé à Hauville, route de Barneville, de quitter les lieux dans le délai de 48 h à compter de sa notification. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme d'argent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 25 août 2022 par lequel le préfet de l'Eure a mis en demeure les occupants installés sur le terrain multisports situé route de Barneville sur le territoire de la commune d'Hauville de quitter les lieux dans le délai de 48 h à compter de sa notification est annulé. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l'Eure. Copie en sera transmise, pour information, au procureur de la République près le Tribunal de grande instance d'Evreux, à la commune d'Hauville et à la communauté de communes Roumois-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 août 2022. Le juge des référés, P. A Le greffier, S. COMBES N°2203490
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge des Référés 3
- Formation
- Juge des Référés 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 août 2022
Référence
DTA_2203490_20220830