TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203491_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, M. B C, représenté par
Me Calonne du Teilleul, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2022 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor l'a obligé à quitter dans le délai de trente jours le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'arrêté est entaché d'incompétence ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire :
- est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation et est insuffisamment
motivée ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnait le droit d'être entendu avant l'édiction de toute mesure individuelle défavorable ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Des pièces ont été enregistrées, pour le préfet des Côtes-d'Armor, le 1er septembre 2022.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- les observations de Me Calonne du Teilleul, représentant M. C,
- et les explications de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Monsieur B C, né le 10 août 1978 à Essoukhour Essawda Casablanca (Maroc) de nationalité marocaine, est entré en France le 16 octobre 2016 avec un visa Schengen. Il a rencontré Mme E F en juin 2019 avec laquelle il s'est marié le
28 décembre suivant. Il a sollicité un titre de séjour en qualité de conjoint de français sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a obtenu un premier récépissé valable du 14 janvier au 13 juillet 2020. Le 6 mai 2021 M. C a fait la demande de carte pluriannuelle de deux ans, laquelle lui a été refusée en l'absence du contrat d'intégration signé et des trois attestations de formation civique de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Il a néanmoins obtenu la délivrance d'une carte vie privée et familiale d'un an valable du 23 juin 2020 au 21 juin 2021. Le 6 mai 2021, M. C a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 6 avril 2022, dont M. C demande l'annulation, le préfet des Côtes-d'Armor l'a obligé à quitter dans le délai de trente jours le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions :
2. D'une part, il résulte d'un arrêté du 27 août 2021, dûment publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture, que le préfet des Côtes-d'Armor a donné délégation à Mme Béatrice Obara, secrétaire générale de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins de signer, en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet à l'exclusion de certains d'entre eux au nombre desquels ne figure pas les décisions contenues dans l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué, signé par Mme A, doit être écarté.
3. D'autre part, à supposer que le requérant fait grief à l'arrêté de ne pas mentionner le prénom et le nom de la secrétaire générale de la préfecture des Côtes-d'Armor, les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, prévoient que toute décision prise par une autorité administrative comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. Si l'arrêté ne comporte pas le nom et le prénom de son auteur à côté de sa signature, sa qualité est précisée.
De même, l'arrêté vise l'arrêté de délégation de signature mentionné au point précédent. Il n'en résulte en l'espèce, pour M. C, aucune ambigüité quant à l'identité du signataire de cet acte, qui n'apparait pas signé " pour ordre " contrairement à ce qu'il soutient. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, si le requérant reproche à l'arrêté de mentionner qu'il est né le
10 août 1978 à Essoukhour Assawda (Algérie), alors que cette ville est située au Maroc, cette simple mention doit être regardée comme une simple erreur de plume. En tout état de cause, l'arrêté indique que M. C est bien de nationalité marocaine. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation tiré de l'erreur de nationalité du requérant induisant des conséquences quant aux conventions internationales applicables doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l'arrêté vise l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et notamment les articles L. 311-1, L. 412-2-2°, L. 423-1 à 23 et L. 611-1-3°, L.611-3, L. 612-12, L. 613-4, L. 614-1 et L. 721-3 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle du requérant, notamment son mariage avec Mme F en date du 28 décembre 2019, le dépôt de plainte de celle-ci à l'encontre de l'intéressé à l'occasion de laquelle elle a déclaré avoir entamé une procédure de divorce à l'encontre de M. C. Le préfet indique également que l'intéressé ne fait état d'aucun obstacle à ce qu'il soit obligé de quitter le territoire et n'établit pas encourir de risque personnel en cas de retour dans son pays d'origine. L'arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Si le requérant fait grief à l'arrêté de ne pas mentionner la présence en France de son frère titulaire de la protection subsidiaire, ses problèmes de santé, sa qualité de travailleur handicapé et ses effort d'insertion professionnelle, toutefois, le préfet n'était pas tenu d'en faire état. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de l'ensemble des arrêtés doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, une telle motivation et l'ensemble des considérants de l'arrêté établissent que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l'intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation, notamment familiale, de M. C en fonction des éléments dont il disposait.
7. En quatrième lieu, M. C soutient que les droits de la défense ont été méconnus dès lors qu'il n'a pas été entendu avant de faire l'objet des obligations de quitter le territoire en litige. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
8. En l'espèce, si le requérant soutient qu'il n'a pas pu porter à la connaissance du préfet des informations relatives à sa situation personnelle, notamment sa promesse d'embauche du 5 septembre 2022, en tout état de cause postérieure à l'arrêté en litige. Toutefois, il n'établit pas avoir spontanément manifesté la volonté de porter à la connaissance de l'autorité préfectorale cet élément et ne pas avoir effectivement été en mesure de le faire. Dès lors, la circonstance qu'il n'ait pas été invité à formuler des observations avant l'édiction des obligations de quitter le territoire n'est pas de nature à permettre de le regarder comme ayant été privé de son droit à être entendu. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu ne peut qu'être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. C est arrivé en France le
16 octobre 2016, à l'âge de 38 ans. Le requérant se prévaut de la présence régulière de son
frère en France, par qui il est hébergé, et de l'intensité de la relation qui les unis, ainsi que ses efforts d'insertion professionnelle. Pour louables que soient ces derniers, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'épouse de M. C a déposé plainte pour harcèlement moral à son encontre, qu'elle a changé les serrures de son domicile pour qu'il ne puisse plus y accéder et qu'elle a déclaré avoir entamé une procédure de divorce. Dans ces circonstances, M. C, qui n'a pas eu d'enfant avec Mme F et qui n'établit pas être dépourvu d'attache au Maroc où il a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Côtes-d'Armor a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le requérant ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision fixant le pays à destination duquel sera exécutée la décision d'obligation de quitter le territoire français.
12. Il résulte de tout de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Côtes-d'Armor.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
M. Grondin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.
Le rapporteur,
signé
Y. D
Le président,
signé
G. Descombes
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2203491_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel