TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203491_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juillet et 7 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Léron, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme provisionnelle de 18 267,74 euros, augmentée des intérêts de droit à compter du 21 décembre 2021 et de la capitalisation des intérêts dus pour plus d'une année entière, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'obligation dont il se prévaut n'est pas sérieusement contestable dans la mesure où la sous-préfecture de Grasse elle-même a accepté sa demande d'indemnisation à hauteur de 18 267, 74 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, le sous-préfet de Grasse conclut au rejet de la requête introduite par M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une provision : 1. Aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". 2. Il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l'état du dossier qui lui est soumis, l'obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n'est pas sérieusement contestable, sans avoir à trancher, ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation, ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a acquis, le 28 juin 2018, un ensemble immobilier situé à Cannes. Ces biens ont été, depuis leur acquisition, occupés sans droit ni titre par la fille du requérant. Le 28 janvier 2019, l'intéressé a délivré à sa fille un commandement de quitter les lieux, lequel est resté sans effet. En raison de l'occupation irrégulière persistante des biens précités, une demande de réquisition de la force publique a été déposée le 18 avril 2017 auprès des services préfectoraux. L'expulsion de la fille du requérant, Mme C, après multiples reports, a finalement été exécutée le 6 octobre 2021. M. A, compte tenu du retard pris dans l'exécution de ladite expulsion, a adressé aux services de la préfecture des pièces justifiant l'octroi d'une indemnité d'occupation ainsi que d'une indemnisation des reports successifs de l'expulsion de Mme C. Par un courrier du 3 février 2022, la sous-préfecture de Grasse a proposé au requérant une indemnisation à hauteur de 18 267,74 euros au titre des indemnités d'occupation couvrant la période du 1er août 2019 au 3 octobre 2021. Le requérant a informé la sous-préfecture de ce qu'il acceptait cette offre mais soutient, qu'à ce jour, il n'a été procédé à aucun règlement. Par la présente requête, M. A demande ainsi au juge des référés de condamner l'Etat à lui verser une somme provisionnelle de 18 267, 74 euros sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du mémoire en défense produit le 22 août 2022 par la sous-préfecture de Grasse, que celle-ci indique que l'Etat ne conteste pas l'obligation d'indemniser M. A. Elle indique en ce sens qu'une proposition chiffrée lui a été faite le 3 février 2022 pour un montant de 18 267, 74 euros, laquelle a été acceptée par l'intéressé le 10 février 2022. Dans ces conditions, il est constant que l'obligation dont se prévaut M. A à l'égard de l'Etat n'est pas sérieusement contestable. Il y a lieu, par suite, de condamner l'Etat à verser à M. A une somme de 18 267,74 euros dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a, en revanche, pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette mesure d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la sous-préfecture de Grasse une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamnée à verser à M. A une somme provisionnelle de 18 267,74 euros dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance. Article 2 L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 12 octobre 2022. Le juge des référés, signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2203491_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel