TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203491_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, Mme B C, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés de : 1°) prescrire une mesure d'expertise aux fins de déterminer l'origine et l'étendue des préjudices qu'elle subit en lien avec la pathologie mentale qu'elle a développée dans l'exercice de ses fonctions d'adjointe technique à la commune de Perpignan (Pyrénées-Orientales), et, en l'absence de caractère professionnel de sa pathologie, d'indiquer si la gravité de son état de santé lui ouvre droit à un congé longue durée ; 2°) mettre à la charge de la commune de Perpignan une somme de 900 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - compte tenu du harcèlement dont elle a été victime à la suite d'un délit commis par des collègues dont elle a été involontairement témoin, elle a développé un épisode dépressif sévère ; - en conséquence de cet état dépressif, elle a été placée en congé longue durée du 5 mars 2016 au 4 mars 2021 puis en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 30 avril 2022 ; - l'expertise sollicitée est utile pour permettre de déterminer l'étendue et l'imputabilité de sa pathologie. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés par une décision du 1er septembre 2022. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Il appartient au juge des référés saisi d'une demande d'expertise sur fondement de ces dispositions de rechercher dans quelle mesure cette expertise peut être utile à la solution d'un éventuel litige, en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens et de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. 2. S'il résulte également de l'article R. 625-1 du code de justice administrative qu'il peut être fait application des dispositions de l'article R. 532-1 alors même qu'une requête au fond est en cours d'instruction, il appartient au juge des référés d'apprécier l'utilité de la mesure demandée sur ce fondement. 3. Le dispositif déterminant la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie imputable au service peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions, ne fait obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité. 4. Mme C, adjointe technique territoriale employée en qualité d'agent d'entretien par la commune de Perpignan, au sein du service logistique de la direction de l'action éducative et de l'enfance (DAEE), soutient avoir développé un épisode dépressif sévère en réaction à des pressions et au harcèlement dont elle aurait été victime à la suite de faits dont elle aurait été témoin dans le cadre professionnel en 2016. Elle a ainsi été placée en congé de maladie ordinaire puis en congé de longue durée jusqu'au 4 mars 2021. Sa reprise du travail à la DAEE n'ayant pu se faire, elle a été placée en congé de maladie ordinaire. A l'expiration de ses droits, le maire l'a placée provisoirement en position de disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 30 avril 2022 par un arrêté du 9 mai 2022, puis par un nouvel arrêté du 20 juillet 2022. Mme C a demandé au tribunal l'annulation de ces deux arrêtés. Ses demandes de suspension de ces décisions ont été rejetées par deux ordonnances du juge des référés du 25 juillet et du 27 septembre 2022. 5. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés de désigner un expert, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, afin qu'il se prononce sur l'origine et l'étendue de la pathologie qu'elle présente. Une telle demande, qui est susceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, présente un caractère utile et entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. 6. Toutefois, la question de savoir si l'état de santé d'un agent justifie que lui soit accordé le congé de longue durée prévu par les dispositions de l'article L. 822-12 du code de la fonction publique constitue une question de droit sur laquelle le juge de l'excès de pouvoir statue au vu des pièces médicales du dossier de l'intéressé. Les conclusions de la requête tendant à ce que, dans l'hypothèse où la pathologie de la requérante ne serait pas reconnue comme étant imputable au service, l'expert détermine si la gravité des symptômes qu'elle présente est de nature à lui ouvrir droit à un congé de longue durée ne peuvent dès lors qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Perpignan une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Le docteur A D domicilié 19 rue Méjane à Espalion (12500), est désigné comme expert avec pour mission de : * se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme C ; convoquer et entendre les parties ainsi que tout sachant ; procéder à l'étude de l'entier dossier médical de Mme C et, si besoin, à son examen clinique ; * décrire l'étendue et le degré de gravité de l'affection psychiatrique dont elle est atteinte et en déterminer l'origine ; * préciser dans quelle mesure l'état actuel de Mme C est imputable aux conditions d'exercice de son activité professionnelle ; * déterminer, d'une part, la date de consolidation de son état de santé et, d'autre part, la durée de l'incapacité temporaire totale, le taux d'incapacité permanente partielle, le préjudice esthétique, les souffrances physiques, le préjudice d'agrément, et l'ensemble des autres préjudices qui sont en relation directe avec les accidents ; * d'une manière générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l'examen des questions précédemment définies. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de Mme C et de la commune de Perpignan. Article 5 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative et déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du Tribunal dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 6 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R. 621-11 du code susvisé. Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à la commune de Perpignan et à l'expert. Fait à Montpellier, le 8 novembre 2022. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 8 novembre 2022, L'attaché, Médéric Arias
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2203491_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel