TA063ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 3ème Chambre — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2203492_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°1901777 du 3 décembre 2021, le tribunal administratif de Nice a, en premier lieu, annulé la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. D C et Mme B A épouse C et, en second lieu, enjoint à cette même autorité de procéder au réexamen de cette demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et ce, sous astreinte de 100 euros par semaine de retard.
Par un mémoire enregistré le 7 juillet 2022, M. D C et
Mme B A épouse C, représentés par Me Ciccolini, demandent au tribunal :
1°) de liquider l'astreinte hebdomadaire de 100 euros pour la période allant du
4 février 2022 jusqu'au 10 juin 2022 fixée par le jugement n°1901777 du 3 décembre 2021, correspondant à un montant total de 1 800 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le préfet des Alpes-Maritimes ne leur a pas délivré d'autorisation provisoire de séjour ni procédé au réexamen de leur situation administrative et n'a pas, par suite, exécuté l'injonction prononcée par le jugement n°1901777 du 3 décembre 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les requérants se sont vus délivrer une autorisation provisoire de séjour le 7 juillet 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le jugement n° 1901777 du 3 décembre 2021.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 mai 2023 :
- le rapport de Mme Chevalier, conseillère ;
- et les observations de Me Ciccolini, représentant M. C et Mme A épouse C.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ".
2. Par jugement du 3 décembre 2021 notifié le même jour au préfet des Alpes-Maritimes, le tribunal administratif de Nice a enjoint à l'autorité administrative de procéder au réexamen des demandes d'admission au séjour présentées par M. C et
Mme A épouse C dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et ce, sous astreinte de 100 euros par semaine de retard. Par leur requête, M. C et Mme A épouse C, arguant d'une absence de réexamen de leur demande, demandent au tribunal de liquider l'astreinte prononcée par ce jugement.
3. Le juge de l'exécution saisi sur le fondement des dispositions citées plus haut de l'article L. 911-7 du code de justice administrative aux fins de liquidation d'une astreinte précédemment prononcée, peut la modérer ou même la supprimer même en cas d'inexécution constatée, compte tenu notamment des diligences accomplies par l'administration en vue de procéder à l'exécution de la chose jugée.
4. Si le préfet fait valoir en défense qu'il a procédé à une demande de pièces complémentaires auprès des époux requérants et qu'il leur a délivré une autorisation provisoire de séjour le 7 juillet 2022, il ne résulte pas l'instruction et il n'est pas contesté par le préfet des Alpes-Maritimes, qu'il ait procédé au réexamen de leur demande. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte pour la période sollicitée allant du 4 février 2022 au
10 juin 2022. Toutefois, en application des dispositions de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, il convient de modérer l'astreinte initialement prononcée et de fixer le montant de la somme due par l'Etat à 1 000 euros.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 500 euros au profit M. C et Mme A épouse C.
D E C I D E :
Article 1er : L'astreinte prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes par jugement du tribunal administratif de Nice n° 1901777 du 3 décembre 2021 est liquidée à la somme de 1 000 euros.
Article 2 : L'État versera à M. C et Mme A épouse C, une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et
Mme B A épouse C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 3 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
Mme Chevalier, conseillère,
Mme Bergantz, conseillère,
assistés de M. Cremieux, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023.
La rapporteure,
Signé
C. CHEVALIER
Le président,
Signé
O. EMMANUELLILe greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2203492_20230524
Données disponibles
- Texte intégral