TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2203492_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 avril 2022, 23 mai 2022 et 29 mars 2023, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision implicite née le 6 juin 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande tendant à la levée de son inscription portée au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes. Il soutient que la condamnation inscrite sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire, qui lui interdit l'acquisition et la détention d'armes, a été effacée par un jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 14 janvier 2021 et qu'il n'a plus jamais commis d'infractions depuis lors. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable pour être tardive ; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 30 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable pour être tardive. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Morisset, - et les conclusions de M. Zanella, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 13 décembre 2017, le préfet de Seine-et-Marne a ordonné à M. A C de se dessaisir de son arme de type fusil de chasse. Par un courrier du 30 mars 2021 reçu le 6 avril 2021, M. C a demandé au préfet de Seine-et-Marne la levée de de son inscription au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA). En l'absence de réponse à cette demande, une décision implicite de rejet est née le 6 juin 2021. M. C demande au tribunal d'annuler cette décision implicite. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure : " Un fichier national automatisé nominatif recense : / 1° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments en application des articles L. 312-10 et L. 312-13 ; / 2° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l'article L. 312-3 ; / 3° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l'article L. 312-3-1. / 4° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'arme en application de l'article L. 312-3-2. / Les modalités d'application du présent article, y compris la nature des informations enregistrées, la durée de leur conservation ainsi que les autorités et les personnes qui y ont accès, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 312-13 de ce code dans sa rédaction alors applicable : " Il est interdit aux personnes ayant fait l'objet de la procédure prévue à la présente sous-section d'acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie. / Le représentant de l'Etat dans le département peut cependant décider de limiter cette interdiction à certaines catégories ou à certains types d'armes, de munitions et de leurs éléments. / Cette interdiction est levée par le représentant de l'Etat dans le département s'il apparaît que l'acquisition ou la détention d'armes, de munitions et de leurs éléments par la personne concernée n'est plus de nature à porter atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 13 décembre 2017, le préfet de Seine-et-Marne a ordonné à M. C de se dessaisir des armes dont il était en possession et lui a interdit d'acquérir ou de détenir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 312-13 du code de la sécurité intérieure, les catégories d'armes, les types d'armes et les munitions des catégories B, C et D en raison d'une mention au bulletin n° 2 de son casier judiciaire d'une condamnation à quatre mois d'emprisonnement délictuel avec sursis pour des faits commis le 11 mai 2016 de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Par un jugement du 14 janvier 2021, le tribunal correctionnel de Créteil a fait droit à la demande de M. C tendant à l'exclusion de la mention de cette condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Toutefois, le requérant, qui ne demande pas l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2017, ne peut utilement se prévaloir du seul effacement de cette mention au bulletin n° 2 de son casier judiciaire pour demander la levée de son inscription au FINIADA dès lors qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure, le dessaisissement d'armes qui a été ordonné par cet arrêté sur le fondement de l'article L. 312-13 du même code justifie également l'inscription au fichier. Pour le même motif, le requérant ne peut se prévaloir de ce qu'il n'aurait pas commis de nouvelles infractions depuis celle du 11 mai 2016, ni son souhait d'exercer une profession dans le domaine de la sécurité. En tout état de cause, les faits sus-rappelés ayant entraîné la condamnation de M. C, bien que cette mention ait été effacée du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, étaient graves et suffisamment récents à la date de la décision litigieuse et de nature à révéler l'existence d'un comportement susceptible d'être dangereux pour la sécurité des personnes incompatible avec la détention d'une arme. Par suite, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense, que la requête présentée par M. C ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. D, président, Mme Morisset, première conseillère, M. Cabal, conseiller, Rendu public par mise à disposition le 27 juin 2023. La rapporteure, A. MORISSET Le président, M. DLa greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2203492_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel