TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2203492_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés respectivement le 6 mai 2022, le 13 septembre 2022, et le 24 février 2023, l'association La Douce, représentée par Me Mendez, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les décisions des 22 février et 7 mars 2022 de la direction régionale des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes rejetant ses demandes d'aides exceptionnelles au titre des mois de mars, juin et juillet 2021 dans le cadre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 ; 2°) d'enjoindre à la direction régionale des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes de procéder au réexamen de ses demandes au titre des mois de mars, juin et juillet 2021 dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions en litige ne comportent aucune mention du prénom, du nom et de la qualité de leur auteur en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - l'administration l'a induite en erreur. Par deux mémoires en défense enregistrés les 27 juillet 2022 et 8 février 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par l'association requérante ne sont pas fondés et que sa demande de réexamen doit en tout état de cause être rejetée dès lors que ses demandes ont été formulées tardivement. La clôture d'instruction a été fixée au 14 mars 2023 par une ordonnance du 8 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 ; - la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ; - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delahaye, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique ; - les observations de Me Mendez pour l'association La Douce. Considérant ce qui suit : 1. L'association La Douce, qui a pour objet de concevoir, réaliser et diffuser des productions artistiques, organiser et participer à des évènements culturels ainsi que de proposer un travail de transmission et d'éducation artistique et culturelle, a perçu l'aide exceptionnelle au titre des mois de mars, avril et mai 2020 ainsi qu'au titre des mois d'avril et mai 2021 dans le cadre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Au cours des échanges avec l'administration, elle a demandé à bénéficier de l'aide au titre des mois de mars, juin et juillet 2021. Par un message du 22 février 2022, l'administration lui a indiqué que ses demandes étaient tardives. L'association a, le 5 mars 2022, réitéré sa demande au titre du mois de juin 2021, laquelle a de nouveau été rejetée le 7 mars 2022 pour le même motif. L'association La Douce demande l'annulation de ces deux décisions des 22 février et 7 mars 2022. 2. Aux termes de l'article 3-24 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 : " I .-A .-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 16 octobre 2020 susvisé ou du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 précité, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de mars 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes () / V.- La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 mai 2021 ". Aux termes de l'article 3-28 du même décret : " I. -A.- Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 1er juin 2021 susvisé, du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé ou du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 16 octobre 2020 susvisé, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juin 2021 et le 30 septembre 2021, dite période mensuelle considérée, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes () / V.- Pour chaque période mensuelle considérée, la demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard dans un délai de deux mois après la fin de la période au titre de laquelle l'aide est demandée ". 3. Il est constant que les demandes d'aide exceptionnelle au titre des mois de mars, juin et juillet 2021 dans le cadre du fonds de solidarité formulées par l'association La Douce ont été présentées tardivement, soit postérieurement à la date du 31 mai 2021 prévue par les dispositions précitées du V de l'article 3-24 de ce décret pour le mois de mars 2021, et à l'échéance respective du 31 août 2021 et du 30 septembre 2021 prévue au V de l'article 3-28 du même décret pour les mois de juin et juillet 2021. Par suite, compte-tenu du caractère tardif des demandes d'aide déposées au titre de ces trois mois, l'administration se trouvait dans une situation de compétence liée pour rejeter ces demandes, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de ses différents échanges avec l'administration, que, comme le prétend l'association requérante, l'administration l'aurait dissuadée de déposer ses demandes dans les délais requis au regard du chiffre d'affaires sur la base duquel les aides relatives à d'autres mois lui ont été effectivement versées. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions litigieuses ne comportent pas les nom, prénom et qualité de leurs auteurs et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés comme inopérants. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'association la Douce doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'association La Douce est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association La Douce, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Délibéré après l'audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller ; Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024. Le rapporteur, L. DelahayeLe président, J. Segado La greffière, T. Andujar La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2203492_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel