TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2203492_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, la SELARL de Keating en sa qualité de liquidateur judiciaire de G B, représentée par Me Deglane, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet de la Dordogne du 9 novembre 2021 rejetant la demande de transfert des droits à paiement unique au profit de M. B et la décision du 29 avril 2022 ayant le même objet ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, de prendre une décision accordant le transfert des droits à paiement de base au profit de M. G B ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions litigieuses ont été prises par une autorité incompétente ; - le liquidateur exerce les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine pendant toute la durée de la liquidation judiciaire ; il rentrait dans le patrimoine de M. B les droits à paiement précédemment versés au GAEC des Côteaux au sein duquel M. B était associé ; en effet, par l'effet de la sortie de M. B I, les droits à paiement réintégraient son patrimoine et ne devaient donc plus être versés au GAEC des Côteaux ; - M. B étant dessaisi, il ne pouvait signer la demande de transfert, et seul le mandataire judiciaire pouvait le faire ; - l'ouverture d'une liquidation judiciaire d'un agriculteur n'est pas une cause de rejet de la demande d'aide, et que seul le liquidateur judiciaire dispose de la capacité juridique pour formuler une demande d'aide. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés par la Selarl de Keating ne sont pas fondés. Par ordonnance du 20 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 modifié, établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Munoz-Pauziès, - et les conclusions de M. Bongrain, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par jugement du 19 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Bergerac a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. G B, exploitant agricole, et a désigné la Selarl de Keating en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 29 juin 2020, le tribunal judiciaire de Bergerac a ordonné la sortie de M. B I, dont il était l'un des associés. M. B est décédé le 24 janvier 2021. Par jugement du 8 mars 2021, le tribunal judiciaire de Bergerac a prononcé la résolution du plan de M. B et sa liquidation judiciaire, et désigné la Selarl de Keating en qualité de liquidateur. 2. Le 12 mai 2021, la Selarl de Keating a déposé auprès du directeur départemental des territoires de la Dordogne (DDT) une demande de transfert des droits à paiement de base, au titre de la campagne 2021, I au profit du patrimoine de M. B. Par décision du 9 novembre 2021, le DDT a rejeté cette demande. La Selarl de Keating demande l'annulation de cette décision du 9 novembre 2021, ainsi que de celle du 8 avril 2022 de rejet de son recours gracieux. Sur la compétence : En ce qui concerne la décision du 9 novembre 2021 : 3. Par arrêté n° 24-2019-07-18-006 du 18 juillet 2019 régulièrement publié au recueil spécial des actes de la préfecture, et plus particulièrement au II 4 de l'article 1er de cet arrêté, le préfet de la Dordogne a donné délégation à M. D A, directeur départemental des territoires de la Dordogne, à l'effet de signer, notamment, les décisions relatives aux aides dans le cadre de la politique agricole commune et de façon générale " toutes décisions à l'exception " de certaines décisions qui ne sont pas en cause dans le présent litige. Par arrêté du 22 octobre 2021, régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture du même jour , M. D A a donné subdélégation à Mme F C, directrice adjointe de la direction départementale des territoires, à l'effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, l'ensemble des actes administratifs mentionnés dans l'arrêté préfectoral n° 24-2019-07-18-006 du 18 juillet 2019, et, en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière, à M. H E, chef du service économie des territoires, agriculture et forêts et signataire de la décision en litige, à l'effet de signer, en matière d'agriculture, les décisions mentionnées au II 4 de l'article 1er de l'arrêté n° 24- 2019- 07- 18-006 du 18 juillet 2019. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision du 29 avril 2022 : 4. Par arrêté n° 24-2021-11-22-00026 du 22 novembre 2021, régulièrement publié au recueil spécial des actes de la préfecture du 23 novembre 2021, et plus particulièrement au II 4 de l'article 1er de cet arrêté, le préfet de la Dordogne a donné délégation à M. D A, directeur départemental des territoires de la Dordogne, à l'effet de signer, notamment, les décisions relatives aux aides dans le cadre de la politique agricole commune. Par arrêté du 29 novembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture du 3 décembre 2021, M. D A a donné subdélégation à Mme F C, directrice adjointe de la direction départementale des territoires, à l'effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, l'ensemble des actes administratifs mentionnés dans l'arrêté préfectoral n° 24-2021-11-22-00026 du 22 novembre 2021, et, en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière, à M. H E, chef du service économie des territoires, agriculture et forêts et signataire de la décision en litige, à l'effet de signer, en matière d'agriculture, les décisions mentionnées au II 4 de l'article 1er de l'arrêté n° 24- 2021-11-22-00026 du 22 novembre 2021. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse doit donc être écarté. Sur la légalité interne : 5. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susvisé : " Définitions et dispositions connexes / 1. Aux fins du présent règlement, on entend par : / a) "agriculteur", une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique conféré selon le droit national à un tel groupement et à ses membres, dont l'exploitation se trouve dans le champ d'application territoriale des traités, tel que défini à l'article 52 du traité sur l'Union européenne, en liaison avec les articles 349 et 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et qui exerce une activité agricole ; () ". Aux termes de l'article 9 de ce même règlement : " Agriculteur actif / 1. Aucun paiement direct n'est octroyé à des personnes physiques ou morales, ni à des groupements de personnes physiques ou morales dont les surfaces agricoles sont principalement des surfaces naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture, et qui n'exercent pas sur ces surfaces l'activité minimale définie par les États membres conformément à l'article 4, paragraphe 2, point b) () ". Aux termes de l'article 34 de ce règlement : " Transfert de droits au paiement / 1. Les droits au paiement ne peuvent être transférés qu'à un agriculteur établi dans le même État membre qui a le droit de se voir octroyer des paiements directs conformément à l'article 9, sauf en cas d'héritage ou d'héritage anticipé ". 6. Il ressort des pièces du dossier que dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de M. B, le tribunal judiciaire de Bergerac, par jugement du 29 juin 2020, a ordonné la sortie de M. B I, dont il était l'un des associés. M. B est décédé le 24 janvier 2021 sans laisser d'héritier, et le tribunal judiciaire a prononcé sa liquidation judiciaire par jugement du 8 mars 2021. Ainsi, à la date du 12 mai 2021 à laquelle la Selarl de Keating, en sa qualité de liquidateur, a déposé la demande de transfert des droits à paiement de base, au titre de la campagne 2021, I au profit du patrimoine de M. B, ce dernier ne pouvait plus se voir reconnaitre la qualité d'agriculteur au sens des dispositions citées ci-dessus du règlement (UE) n° ° 1307/2013. Pour ce seul motif, le préfet de la Dordogne était tenu de rejeter la demande de transfert de droits présentée par la requérante, et cette dernière n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions des 9 novembre 2021 et 29 avril 2022. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la Selarl de Keating doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la Selarl de Keating est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Selarl de Keating et au ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Une copie en sera adressée au préfet de la Dordogne. Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, M. Bilate, premier conseiller, M. Bourdarie, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. Le premier assesseur, X. BILATE La présidente-rapporteure, F. MUNOZ-PAUZIÈS La greffière, M.CORREIA La République mande et ordonne au ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2203492_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel