TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 17 juin 2024
- ECLI
- DTA_2203492_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 avril 2022, M. C D demande au tribunal d'annuler la décision du 28 octobre 2021 par laquelle le préfet de l'Essonne a retiré la commission de lieutenant de louveterie qui lui avait été délivrée. Il soutient que : - il n'a commis aucun manquement, dès lors notamment qu'il n'était pas tenu de participer aux réunions organisées par la direction départementale des territoires (DDT), n'en a manqué presque aucune et toujours pour un motif légitime, n'avait aucune obligation de suivre la formation mentionnée dans le courrier de la DDT du 12 octobre 2021, et a lui-même demandé au centre équestre de saisir le DDT, dans la mesure où il avait plusieurs fois demandé un arrêté d'intervention en vain ; - la décision attaquée a été prise au motif de la plainte qu'il a déposée auprès de la gendarmerie nationale à l'encontre d'un autre louvetier pour calomnie, diffamation et intimidation. Par deux mémoires en défense enregistrés les 12 août 2022 et 2 avril 2024, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - l'arrêté du 14 juin 2010 relatif aux lieutenants de louveterie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gibelin, rapporteur, - les conclusions de M. Chavet, rapporteur public, - et les observations de Mme B, représentant la préfète de l'Essonne. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté préfectoral du 20 décembre 2019, M. D a été nommé lieutenant de louveterie pour la période 2020-2025. Par une décision du 28 octobre 2021, le préfet de l'Essonne a retiré sa commission de lieutenant de louveterie et a ainsi mis fin à ses fonctions de lieutenant de louveterie. M. D a présenté un recours gracieux à l'encontre de cette décision par un courrier du 27 décembre 2021, implicitement rejeté. Il demande au tribunal d'annuler la décision du 28 octobre 2021. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 427-1 du code de l'environnement : " Les lieutenants de louveterie sont nommés par l'autorité administrative et concourent sous son contrôle à la destruction des animaux mentionnés aux articles L. 427-6 et L. 427-8 ou ponctuellement aux opérations de régulation des animaux qu'elle a ordonnées. Ils sont consultés, en tant que de besoin, par l'autorité compétente, sur les problèmes posés par la gestion de la faune sauvage ". Aux termes de l'article L. 427-2 du même code : " Les lieutenants de louveterie sont assermentés. Ils ont qualité pour constater, dans les limites de leur circonscription, les infractions à la police de la chasse () ". Aux termes de l'article R. 427-1 de ce code : " Des officiers sont institués pour le service de la louveterie, sous le titre de lieutenants de louveterie, en vue d'assurer, sous le contrôle de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, l'exécution des destructions collectives ordonnées par le préfet en application des articles L. 427-6 et L. 427-7, ainsi que les missions pouvant leur être confiées par l'autorité préfectorale pour la destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts et la répression du braconnage () ". Aux termes de l'article R. 427-2 du même code : " Sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et après avis du président de la fédération départementale des chasseurs, le préfet fixe, en fonction de la superficie, du boisement et du relief du département, le nombre des lieutenants de louveterie et nomme ces derniers pour une durée de cinq ans maximum, renouvelable. Leur mandat prend fin à la date de leur 75e anniversaire. Il leur délivre une commission qui détermine le territoire sur lequel ils exercent leurs attributions. / En cas de négligence dans leurs fonctions, d'abus ou pour toute autre cause grave, la commission peut leur être retirée par décision motivée du préfet () ". 3. D'autre part, l'article 5 de l'arrêté du 14 juin 2010 relatif aux lieutenants de louveterie prévoit que : " Les lieutenants de louveterie dressent procès-verbal de chaque battue ou mission particulière ; ils mentionnent notamment le nombre et l'espèce des animaux détruits et les incidents éventuellement constatés. Les procès-verbaux sont adressés au directeur départemental en charge de la louveterie, sous couvert du préfet. ". Aux termes de l'article 8 du même arrêté : " Les lieutenants de louveterie adressent chaque année au directeur départemental en charge de la louveterie sous couvert du préfet, avant le 30 septembre, un bilan annuel de leurs activités au cours de la campagne allant du 1er juillet au 30 juin. Ils précisent notamment le nombre des animaux concernés par les opérations de régulation prévues aux articles L. 427-1 et R. 427-1 du code de l'environnement. ". 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D a signé le 21 janvier 2020 la charte des lieutenants de louveterie, dont l'article 1er prévoit que ceux-ci doivent " Répondre dans les meilleurs délais à toute demande de l'administration pour la régulation des espèces, préparer et exécuter avec soins les missions qui [leur] sont confiées dans le respect des règlements et des règles de sécurité ". Alors qu'il est notamment reproché à M. D un manque de réactivité et une absence de comptes-rendus constitutifs de négligences, qui sont mentionnés dans plusieurs courriers et messages électroniques, en dernier lieu à la suite d'une demande du centre équestre de Sainte-Geneviève-des-Bois qui lui a été communiquée le 1er octobre 2021, l'intéressé ne produit aucune pièce de nature à établir qu'il se serait acquitté de ses missions de manière diligente, dès lors qu'il se borne à produire à l'appui de ses allégations un rapport non signé daté du 6 juin 2021, sans produire aucun autre élément ni aucun des documents prévus par les articles 5 et 8 de l'arrêté du 14 juin 2010 précités. Il ressort en outre des pièces du dossier que, malgré plusieurs relances de la part de l'administration, M. D n'a signé son commissionnement qu'en août 2020 et ne s'est mis en conformité s'agissant de la déclaration de ses armes qu'en février 2021 sur convocation des forces de l'ordre, de telles négligences empêchant pendant plusieurs mois toute intervention dans son secteur. Il ressort également des pièces du dossier, en particulier du témoignage de M. A, agent " responsable chasse " de l'Office national des forêts, que M. D a organisé le 25 mars 2021 une battue administrative au cours de laquelle il a donné des consignes méconnaissant les règles de sécurité, mettant les participants en danger. Enfin, il ne ressort ni de la décision attaquée ni des pièces du dossier que la décision en litige aurait été prise au motif que M. D a déposé une plainte à l'encontre du président de l'association des lieutenants de louveterie, cette circonstance n'ayant été évoquée que pour souligner la dégradation des relations entre le requérant et les autres membres de l'association, en particulier son président, nuisant à la cohésion nécessaire à la bonne exécution de leurs missions. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans méconnaitre les dispositions précitées et sans commettre d'erreur d'appréciation, retirer à M. D la commission de lieutenant de louveterie qu'il détenait. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 2021 du préfet de l'Essonne doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024. Le rapporteur, signé F. GibelinLe président, signé R. Féral La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 17 juin 2024
Référence
DTA_2203492_20240617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel