TA304ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA30 · 4ème Chambre — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2203493_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, M. D A C, représenté par Me Djemaoun, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de l'éloignement ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour dans le délai de deux semaines, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité qui n'est pas habilitée ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - en considérant que la demande de renouvellement de carte de séjour était tardive, la préfète de Vaucluse a entaché l'arrêté en litige d'une erreur de droit et d'une inexactitude matérielle des faits ; - en fondant le refus de renouvellement de carte de séjour sur le motif tiré de la menace à l'ordre public, la préfète de Vaucluse a entaché l'arrêté en litige d'une erreur de droit et d'une méconnaissance du champ d'application de la loi, eu égard aux dispositions de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - au regard des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de Vaucluse a entaché l'arrêté en litige d'une erreur de droit et d'une méconnaissance du champ d'application de la loi, dès lors qu'il est éligible à la protection prévue par le 2° et le 4° de l'article précité ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. La procédure a été communiquée à la préfète de Vaucluse, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Djemaoun représentant M. A C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant marocain né le 18 septembre 1982, qui indique résider en France depuis l'âge de sept ans, s'est vu délivrer une carte de résident valable du 29 octobre 1999 au 28 octobre 2009, puis une carte de résident valable du 29 octobre 2009 au 28 octobre 2019. Le 7 décembre 2020, il a sollicité le renouvellement de sa carte de résident auprès des services de la préfecture de Vaucluse. Par un arrêté en date du 27 octobre 2022, la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de l'éloignement. M. A C demande au tribunal d'annuler cet arrêté en date du 27 octobre 2022. Sur la demande de M. A C : 2. En l'espèce, M. A C produit un courriel de la préfecture du Vaucluse en date du 2 juillet 2020 attestant que l'éventuel retard entre la date d'expiration de son titre, fixé au 28 janvier 2020 en application de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et la date de rendez-vous en préfecture, fixé le 7 décembre 2020, n'est pas du fait du requérant mais lié aux restrictions liées au Covid-19. La préfète de Vaucluse était dès lors saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de résident et non d'une première demande du fait de l'expiration de la carte de résident. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A C a fait l'objet entre 2001 et 2019 de dix condamnations pénales en raison de faits de vol, de vol sur personne vulnérable, de détention de stupéfiants, de vol en réunion, de violence avec arme, de violence sur personne dépositaire de l'autorité publique, de vol avec violence ayant entraîné la mort, d'associations de malfaiteurs et de conduite sans permis. En particulier, l'intéressé a été condamné en 2009 par la cour d'assises du Gard à huit ans d'emprisonnement pour des faits de vol avec violence ayant entraîné la mort, puis en mars 2017 par le tribunal correctionnel de Carpentras à six ans d'emprisonnement pour association de malfaiteurs, et en octobre 2017 par le tribunal correctionnel d'Avignon à six ans d'emprisonnement pour association de malfaiteurs. 5. D'autre part, s'il ressort des pièces du dossier que M. A C s'est vu délivrer une carte de résident valable du 29 octobre 1999 au 28 octobre 2009 puis une carte de résident valable du 29 octobre 2009 au 28 octobre 2019, l'intéressé ne justifie pas du caractère habituel de sa résidence en France depuis 1989, ainsi qu'il l'affirme. En outre, le requérant est célibataire et dépourvu de charges de famille, et ne justifie pas de son intégration socio-professionnelle en France. Enfin, la circonstance que les parents du requérant et les membres de sa fratrie résident en France, plusieurs d'entre eux étant de nationalité française, ne permet pas d'établir que l'intéressé serait dépourvu d'attaches privées ou familiales dans son pays d'origine. 6. Eu égard à ce qu'il a été dit aux points 4 et 5, compte tenu notamment du caractère répété et de la gravité caractérisée des infractions commises par M. A C, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels il a été pris. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. ". Aux termes de l'article L. 411-5 du même code : " La carte de résident d'un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée, de même que la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " accordée par la France lorsque son titulaire a résidé en dehors du territoire des Etats membres de l'Union européenne pendant une période de plus de trois ans consécutifs. / La période mentionnée au premier alinéa peut être prolongée si l'intéressé en a fait la demande avant son départ de France ou pendant son séjour à l'étranger. / En outre, est périmée la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " accordée par la France lorsque son titulaire a, depuis sa délivrance, acquis ce statut dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou lorsqu'il a résidé en dehors du territoire national pendant une période de six ans consécutifs. ". Aux termes de l'article L. 432-3 de ce code : " Une carte de résident ne peut être délivrée aux conjoints d'un étranger qui vit en France en état de polygamie. / Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l'infraction de violences ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente, définie à l'article 222-9 du code pénal, ou s'être rendu complice de celle-ci. ". 8. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". " Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 9. En application de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une carte de résident est renouvelable de plein droit sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, le premier concernant les étrangers ayant quitté le territoire français et résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs, le second les étrangers vivant en état de polygamie ou ayant été condamné pour avoir commis, sur un mineur de quinze ans, l'infraction de violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ou s'en étant rendu complice. 10. Il résulte ainsi des dispositions précitées au point 7 que, sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aucune restriction n'est prévue au renouvellement de la carte de résident tenant à l'existence d'une menace à l'ordre public. En revanche, ces dispositions ne font pas obstacle à l'application de la réglementation générale autorisant qu'il soit procédé à l'expulsion d'un étranger suivant les modalités définies par le législateur en fonction de l'importance respective qu'il attache, d'une part, aux impératifs liés à la sauvegarde de l'ordre public et à leur degré d'exigence, d'autre part, au but d'assurer l'insertion de catégories d'étrangers déterminées à raison de considérations humanitaires, du souci de ne pas remettre en cause l'unité de la cellule familiale ou de l'ancienneté des liens noués par les intéressés avec la France. 11. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de Vaucluse a refusé de renouveler la carte de résident dont disposait M. A C au motif que, eu égard au casier judiciaire de l'intéressé faisant apparaître un total de dix condamnations pour un cumul de 22 ans et 6 mois de prison, M. A C représente une menace pour l'ordre public. Toutefois, eu égard à ce qu'il a été dit aux points 9 et 10, un tel motif ne peut légalement être opposé à une demande de renouvellement d'une carte de résident. Par suite, la préfète de Vaucluse a entaché l'arrêté attaqué d'une erreur de droit au regard de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle la préfète de Vaucluse a refusé de renouveler la carte de résident du requérant doit être annulée. Par suite, M. A C est fondé à en demander l'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 13. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 11, le présent jugement implique seulement nécessairement, en application de l'article L. 911-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la préfète de Vaucluse procède au réexamen de la demande de l'intéressé. Dans le cadre de ce réexamen, il appartiendra notamment à la préfète de Vaucluse, si elle l'estime nécessaire, de saisir la commission d'expulsion de Vaucluse. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de procéder au réexamen de la demande de l'intéressé, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés à l'instance : 14. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète de Vaucluse du 27 octobre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Vaucluse de procéder au réexamen de la demande de M. A C dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Bala, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. Le rapporteur, F. B Le président, J. B. BROSSIER La greffière, E. NIVARD La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2203493_20230207
Données disponibles
- Texte intégral