TA312ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 2ème Chambre — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2203493_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Péan a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante marocaine, née le 20 avril 1978 à Fès (Maroc), Mme A a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux. Par décision du 29 avril 2022, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ". Aux termes de l'article R. 434-4 du code précité : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / 1° cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () "
3. Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
4. Il ressort des pièces du dossier, que pour la période s'échelonnant du 1er juin 2020 au 31 mai 2021, le montant du salaire mensuel moyen de Mme A présente une moyenne mensuelle correspondant à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance, l'aide au retour à l'emploi n'étant pas exclue du calcul de ce montant. Par ailleurs, il ressort de ces mêmes pièces, et notamment de l'extrait d'inscription au répertoire des métiers que Mme A a créé une entreprise de nettoyage de locaux professionnels immatriculée le 1er novembre 2020. Le 12 avril 2021, elle a conclu un premier contrat à durée indéterminée avec la société " volvo trucks center Languedoc ", pour un montant mensuel de 1 750 euros par mois. Enfin, le caractère stable des ressources de la requérante est établi par le revenu net imposable qu'elle a déclaré au titre des revenus perçus au cours de l'année 2021 et dont le montant s'élève à 24 700 euros (soit environ 2 058 euros nets par mois). Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que ses ressources remplissent les conditions de montant comme de stabilité et que, par suite, la décision de rejet de sa demande de regroupement familial est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Compte tenu du motif d'annulation de la décision attaquée, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Haute-Garonne fasse droit à la demande de regroupement familial présentée par Mme A. Il y a lieu, par suite, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait de la situation de l'intéressée, de lui enjoindre de délivrer l'autorisation de regroupement au bénéfice de son époux dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Haute-Garonne du 29 avril 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne, d'autoriser le regroupement familial au bénéfice de l'époux de Mme A, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A, à Me Benhamida et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Cherrier, présidente,
M. Rives, conseiller,
Mme Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023.
La rapporteure,
C. PEAN
La présidente,
S. CHERRIER
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2203493_20231102
Données disponibles
- Texte intégral