TA132ème Chambre2ème ChambreDésistement
TA13 · 2ème Chambre — 21 mai 2025
- ECLI
- DTA_2203493_20250521
- Date
- 21 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant dire-droit n° 2203493 du 3 juillet 2024, le tribunal administratif de Marseille, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, a sursis à statuer sur les conclusions présentées par M. E F, Mme G A, Mme C B, et Mme H D, tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Vitrolles a délivré un permis de construire à la SCCV Vitrolles Avenue de Marseille. Il a ainsi accordé à la pétitionnaire et à l'autorité administrative un délai de quatre mois pour la régularisation du vice retenu affectant la légalité de ce permis de construire. Par un arrêté du 11 octobre 2024, produit à l'instance le 1er novembre 2024, le maire de la commune de Vitrolles a refusé de délivrer le permis de construire modificatif sollicité par la pétitionnaire. Par des mémoires, enregistrés le 1er novembre 2024 et le 3 décembre 2024, la SCCV Vitrolles Avenue de Marseille, représentée par Me Gougot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le maire de la commune de Vitrolles a refusé de délivrer le permis de construire modificatif sollicité ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Vitrolles de délivrer, dans le mois de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard pendant deux mois au-delà desquels il sera autrement fait droit, un arrêté de permis de construire modificatif conforme au dossier de demande de permis de construire modificatif sollicité ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vitrolles la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -l'arrêté en litige est illégal dès lors qu'elle possédait la qualité de propriétaire pour déposer sa demande de permis de construire ; - cet arrêté est aussi illégal dès lors que le maire ne pouvait pas se fonder sur une information orale pour refuser le permis sollicité. Par un mémoire en désistement, enregistré le 18 novembre 2024, Mme H D, représentée par Me Giudicelli, a déclaré se désister de la présente instance. La procédure a été communiquée à la commune de Vitrolles qui n'a pas présenté d'observation. Par une ordonnance du 3 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 décembre 2024. Par un mémoire en désistement, enregistré le 25 avril 2025, M. E F, Mme G A et Mme C B, représentés par Me Giudicelli, ont déclaré se désister de la présente instance. Par un mémoire en acceptation de désistement, enregistré le 25 avril 2025, la SCCV Vitrolles Avenue de Marseille, représentée par Me Gougot, à demander au tribunal de donner acte de ce désistement. Par un mémoire en acceptation de désistement, enregistré le 28 avril 2025, la commune de Vitrolles, représentée par Me Ladouari, a demandé au tribunal de donner acte de ce désistement et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - le jugement avant dire-droit n° 2203493 du 3 juillet 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'urbanisme ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Ridings, rapporteure, -les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public, -et les observations de Me Marjary, représentant les requérants, celles de Me Bezol, représentant la commune de Vitrolles, et celles de Me Gougot, représentant la SCCV Vitrolles Avenue de Marseille. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 26 octobre 2021, le maire de la commune de Vitrolles a délivré à la SCCV Vitrolles Avenue de Marseille un permis de construire portant sur la construction de cinq bâtiments comprenant 75 logements à destination d'habitation et d'entrepôt, sur un terrain situé avenue de Marseille. 2. Par le jugement avant dire-droit n° 2203493 du 3 juillet 2024 le tribunal administratif de Marseille a jugé que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UD13.1 du règlement du plan local d'urbanisme communal était fondé. Le tribunal a décidé, après avoir écarté les autres moyens de la requête, de surseoir à statuer sur la légalité de l'arrêté attaqué et imparti à la pétitionnaire et à la commune un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement pour justifier avoir procédé à la régularisation du permis de construire. Sur le désistement de Mme H D, M. E F, Mme G A et Mme C B : 3. Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2024, Mme H D a déclaré se désister purement et simplement de la requête. Par ailleurs, par un mémoire, enregistré le 25 avril 2025, M. E F, Mme G A et Mme C B ont déclaré se désister purement et simplement de cette même requête. Le désistement de Mme H D, M. E F, Mme G A et Mme C B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Vitrolles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme H D, M. E F, Mme G A et Mme C B. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vitrolles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E F, Mme G A, Mme C B, Mme H D, à SCCV Vitrolles Avenue de Marseille et à la commune de Vitrolles. Délibéré après l'audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Arniaud, première conseillère, Mme Ridings, conseillère, Assistées de M. Alloun, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025. La rapporteure, signé M. Ridings La présidente, signé I. Hogedez Le greffier, signé S. Alloun La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier. No 2203493
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 mai 2025
Référence
DTA_2203493_20250521