TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203494_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 3 novembre 2022, sous le n° 2203494, M. B A représenté par Me Josseaume demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision en date du 11 octobre 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. M. A soutient : - que les conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies dès lors qu'il a besoin de son permis de conduire pour l'exercice de son activité professionnelle de mécanicien ; - qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle ait été signée par une personne habilitée, qu'elle ne satisfait pas à l'exigence de motivation, qu'elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient : - qu'il n'est pas justifié de l'urgence à suspendre la décision contestée dès lors que les contraintes professionnelles ne sont génératrices d'aucune immunité ; - qu'il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Vu la décision attaquée. Vu : - la requête n° 2203422 enregistrée le 27 octobre 2022 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, dans les fonctions de juge des référés. Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience. Après avoir présenté son rapport au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 30 novembre 2022 à 14 heures, en présence de Mme Grare, greffière. Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à 14 heures 15. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : "Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ()". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l 'urgence de l'affaire". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Il résulte de l'instruction que M. A a été contrôlé par la BTA de Dammartin-en-Goele, le 9 octobre 2022 à 17h30, sur la route de Moussy traversant le territoire de la commune de Othis (Seine-et-Marne) et verbalisé pour un refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter. Le 11 octobre 2022 à 12h33, le préfet de Seine-et-Marne a pris à son encontre une décision de suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois. Si M. A soutient que la décision par laquelle le préfet lui a notifié la suspension de son permis de conduire porte une atteinte grave et immédiate à ses conditions d'existence s'agissant d'une personne ayant besoin de son permis de conduire pour l'exercice de son activité professionnelle, activité qu'il exerce seul et qui nécessite la détention d'un permis de conduire pour les déplacements professionnels, ainsi les nécessités de la vie quotidienne, ces circonstances ne sont pas de nature à caractériser l'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, eu égard à la gravité de l'infraction au code de la route commise par l'intéressé à savoir un refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter . Dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux exigences de sécurité routière, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement n'est pas remplie dans une situation où l'intéressé a, entre autre, déjà été verbalisé, sur une période récente pour un dépassement par la droite et trois excès de vitesse dont un de plus de 40 km/h. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin de suspension de la décision le concernant. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Amiens, le 30 novembre 2022. Le magistrat désigné, La greffière, Signé : Signé : G. Truy S. Grare La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203494
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2203494_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel