TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Partielle
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203494_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 novembre et 2 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Gontard, doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision n°2022-84-738 du 5 août 2022 à 15h39, par laquelle le préfet de Vaucluse, d'une part, lui interdit de conduire sur le territoire français pour une durée de six mois et, d'autre part, lui retient son permis de conduire suisse, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui restituer son permis de conduire suisse n°006772614003 délivré le 30 novembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la détention de son permis de conduire lui est indispensable à l'exercice de son activité professionnelle ;
- l'arrêté contesté est entaché de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- l'arrêté contesté est dépourvu de base légale ;
. S'agissant de l'interdiction de conduire en France, il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- il n'a pas été avisé de l'infraction commise le 4 août 2022 ;
- aucune poursuite n'a été engagée contre lui, confirmant ainsi l'excès de vitesse ;
. S'agissant de l'interdiction de conduire en France, il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
- la décision, qui prévoit qu'il devra passer par une visite médicale afin de récupérer son permis de conduire est contraire à la convention de Genève ;
- l'avis de rétention produit par la préfète de Vaucluse a été modifié après sa signature ainsi, des ajouts manuscrits en références à son permis de conduire français apparaissent alors que celui-ci n'a pas été présenté ;
- l'avis de rétention est illégal conformément aux dispositions des articles L.224-1 et R.224-1 à R.224-19 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 2 décembre 2022, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige n'est pas démontrée dès lors que le requérant n'établit aucune atteinte sérieuse à sa situation professionnelle, alors que la mesure de suspension en litige a été édictée pour un motif de protection et de sécurité routière ;
- les moyens invoqués par M. B ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 septembre 2022 sous le numéro 2203247 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention de Vienne du 8 novembre 1968 ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique et entendu les observations de Me Pamard, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui réside en Suisse, a échangé son permis de conduire français contre un permis suisse en 2021. Le 4 août 2022 à 11h55 sur la commune de Bollène, il a commis un excès de vitesse de 40km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée établi au moyen d'un appareil homologué, infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire. Par l'arrêté n°2022-84-738 du 5 août 2022, le préfet de Vaucluse lui interdit de conduire sur le territoire français pour une durée de six mois et lui indique que son permis de conduire ne lui sera restitué qu'après avis d'un médecin agréé sur son aptitude médicale à conduire. Le requérant demande la suspension de cet arrêté et qu'il soit enjoint de lui restituer son permis de conduire suisse.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire " ;
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
En ce qui concerne l'arrêté attaqué en tant qu'il interdit à M. B de conduire sur le territoire français pour une durée de six mois :
4. Aucun des moyens n'étant, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision susmentionnée concernant l'interdiction temporaire de conduire en France, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de M. B à fin de suspension de cette décision ne peuvent qu'être rejetées.
En ce qui concerne l'arrêté attaqué en tant qu'il prévoit la rétention du permis de conduire suisse de M. D les autorités françaises :
Sur l'urgence :
5. A l'appui de sa demande, M. B soutient sans être contredit que son permis de conduire lui est nécessaire pour ses activités professionnelles. Les pièces produites par le requérant, et notamment son contrat de travail, ses bulletins de salaire de juillet à octobre 2022 et le courrier de son employeur, établissent que le défaut de son permis de conduire préjudicient de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant. Dès lors, eu égard aux conséquences qu'aurait l'exécution de la décision en litige sur l'activité professionnelle de M. B, et alors que sa suspension n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, inconciliable avec les exigences de la sécurité routière, la condition d'urgence fixée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.[VN1]
Sur l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
6. Pour contester la décision implicite de rétention de son permis de conduire par le préfet de Vaucluse, le requérant soutient que l'arrêté est sans base légale dès lors qu'il ne respecte pas les dispositions de la convention de Genève du 19 septembre 1949 et notamment l'article 24.
7. Si M. B invoque l'article 24 de la convention de Genève du 19 septembre 1949 relative à la circulation routière, laquelle a été expressément abrogée par la convention de Vienne du 8 novembre 1968 de même objet, régulièrement ratifiée par la France en 1971 et par la Suisse en 1991, le requérant doit toutefois avoir entendu se placer sur le terrain de l'article 42 de cette dernière convention, qui énonce : " 1. Les Parties contractantes ou leurs subdivisions peuvent retirer à un conducteur qui commet sur leur territoire une infraction susceptible d'entraîner le retrait du permis de conduire en vertu de leur législation, le droit de faire usage sur leur territoire du permis de conduire, national ou international, dont il est titulaire. En pareil cas, l'autorité compétente de la Partie contractante ou de celle de ses subdivisions qui a retiré le droit de faire usage du permis pourra : a) se faire remettre le permis et le conserver jusqu'à l'expiration du délai pendant lequel le droit de faire usage du permis est retiré ou jusqu'à ce que le conducteur quitte son territoire, si ce départ intervient avant l'expiration de ce délai () ". Ces dispositions, qui n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et qui ne requièrent par l'intervention d'un acte complémentaire pour produire des effets à l'égard des particuliers en droit national, sont d'effet direct.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B est titulaire d'un permis de conduire suisse et qu'il réside de façon permanente en Suisse où il travaille pour partie. De plus, il soutient sans être contredit qu'il a quitté le territoire français. Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme établissant avoir quitté le territoire français justifiant ainsi que la préfète de Vaucluse lui restitue son permis de conduire suisse, comme le prévoient les stipulations de la convention de Vienne citées au points 7. Il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que la préfète de Vaucluse a retenu son permis de conduire suisse. [VN2]Dès lors, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté du 5 août 2022 en tant qu'il prévoit la rétention du permis de conduire suisse de M. D les autorités françaises.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
9. Eu égard à ce qui a été dit au point 8, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que la préfète de Vaucluse restitue à M. B son permis de conduire suisse.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
10. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à M. B au titre des frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens et de rejeter les conclusions de la préfète du Vaucluse présentées sur ce même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 5 août 2022 à 15h39 du préfet de Vaucluse est suspendu en tant qu'il prévoit la rétention du permis de conduire suisse de M. B.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Vaucluse de restituer à M. B son titre de conduire suisse.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 12 décembre 2022.
Le juge des référés,
P. C
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
[VN1]Trouver dans un jugement du TA de Nîmes, du 12 octobre 2022.
[VN2]" Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que M. Launois est titulaire d'un permis de conduire suisse, il réside de façon permanente en Suisse et il travaille pour partie en Suisse. Dans ces conditions, M. Launois doit être regardé comme ayant quitté le territoire français justifiant ainsi que la préfète de Vaucluse lui restitue son permis de conduire suisse ".
Pour cette version, Valentine m'a dit qu'on ne peut pas dire qu'il doit " être regardé comme " ; car il nous apporte aucune preuve d'être rentré en suisse, on suppose au vu de sa carte résident, de son contrat de travail et des passeports de ses enfants, qu'il vie en suisse donc qu'il est rentré. Et il l'affirme sans être contredit par l'administration.
N°2203494Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA3012 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2203494_20221212
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2203494_20221212
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- Texte intégral