TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 28 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203495_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2022, la société Carré VIP, représentée par Me Cohen, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le sous-préfet de Grasse a prononcé la fermeture administrative de l'établissement à l'enseigne " carré VIP " situé 7 rue du Batéguier à Cannes pour une durée de quatre mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle ne peut plus exploiter son activité ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'erreur de fait ; - la décision est entachée d'erreur de droit ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que l'individu ayant pénétré dans l'établissement avec une arme blanche n'était pas un client de l'établissement et qu'il a pénétré à l'intérieur de l'établissement par violence. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas caractérisée ; - les moyens invoqués ne sont pas de nature à établir l'existence d'un doute quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 17 juillet 2021 sous le numéro 2203494 par laquelle la société Carré VIP demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la santé publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B, en application du premier alinéa de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 juillet 2022 : - le rapport de Mme Moutry, juge des référés ; - les observations de Me Cohen et de Mme A, représentant la société carré VIP, et de M. C, directeur adjoint des sécurités, pour la préfecture des Alpes-Maritimes. Considérant ce qui suit : 1. Le 14 mai 2022, les services de police sont intervenus suite à une rixe à l'arme blanche au sein de l'établissement dénommé " carré VIP " situé 7 rue du Batéguier à Cannes exploité par la société carré VIP, ayant pour gérante Mme A. Suite à cet incident, par arrêté du 7 juillet 2022, le sous-préfet de Grasse a prononcé la fermeture administrative de l'établissement à l'enseigne " carré VIP " pour une durée de quatre mois. La société Carré VIP demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Si la société requérante justifie de ses difficultés financières du fait de la fermeture de son établissement par la production de divers commandements de payer, il résulte de l'instruction que la fermeture de l'établissement et l'absence d'exploitation de celui-ci depuis le 14 mai 2022 résultent du placement sous scellés judiciaires de l'établissement et non de l'arrêté portant fermeture administrative. Par ailleurs, si la société requérante justifie d'une demande de levée des scellés, celle-ci a déclaré à l'audience que l'établissement était toujours placé sous scellés à ce jour de sorte qu'une éventuelle suspension de la décision portant fermeture administrative serait sans conséquence sur la possibilité d'exploiter l'établissement. Par suite, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. En tout état de cause, en l'état de l'instruction, aucun des moyens de la requête, à savoir l'insuffisance de motivation, l'erreur de fait, l'erreur de droit et l'erreur d'appréciation, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Carré VIP est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Carré VIP et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 28 juillet 2022. La juge des référés, Signé M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
DTA_2203495_20220728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel