TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 6 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203495_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2022, M. D C, représenté par Me Sodalo, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert à destination de l'Allemagne ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui permettre de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de sa demande d'asile. M. C soutient que l'arrêté : - méconnaît son droit à l'information ; - n'est pas suffisamment motivé ; - méconnaît l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Le préfet de la Seine-Maritime a produit le 1er septembre 2022 un mémoire en production de pièces. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 5 septembre 2022, à laquelle aucune partie n'était présente ni représentée, Mme Jeanmougin, magistrate désignée a présenté son rapport. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant de la République du Congo, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert à destination de l'Allemagne. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C a apposé, le 13 juillet 2022, sa signature sans réserve sur les pages de couverture du guide du demandeur d'asile, de la brochure A et de la brochure B rédigées en langue française qu'il comprend. Le requérant n'établit en outre pas que ces documents ne contenaient pas l'ensemble des informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013. Le moyen tiré de ce que le requérant n'aurait pas reçu l'ensemble des informations auxquelles il avait droit doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquels elle est fondée, notamment la demande d'asile présentée par M. C en Allemagne et l'accord explicite de ce pays pour sa reprise en charge sur le fondement du d) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013. Elle est donc suffisamment motivée. 4. En dernier lieu, d'une part, il ne ressort pas des pièces produites que l'Allemagne présenterait des défaillances systémiques dans le traitement des demandes d'asile. D'autre part, le requérant, qui ne produit aucune pièce médicale, n'établit pas qu'il ne pourrait pas bénéficier en Allemagne d'une prise en charge adaptée de son état de santé ni que son transfert entraînerait, par lui-même, un risque réel d'une aggravation significative et irrémédiable de cet état, dont la gravité n'est au demeurant pas établie en l'espèce. Le requérant, entré très récemment en France, n'établit pas y avoir d'attaches. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit donc être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert en Allemagne. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2022. La magistrate désignée, Signé : H. BLa greffière, Signé : M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
DTA_2203495_20220906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel