TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2203495_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 mars 2022 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de résident en qualité d'ascendant à charge d'une ressortissante française ou une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, ou de réexaminer sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, sa demande de titre de séjour devait être examinée sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - le préfet a méconnu l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il devait lui indiquer les démarches à accomplir compte tenu des éléments produits à l'appui de sa demande de titre de séjour ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère ; - les observations de Me Chinouf, substituant Me Lantheaume, avocat de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante russe, née le 6 août 1946, est entrée régulièrement en France, le 18 décembre 2017, sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a sollicité, le 30 janvier 2018, un titre de séjour en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français. Par une lettre du 9 avril 2021, Mme B a complété sa demande de titre de séjour par une demande fondée sur les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a fait l'objet d'une décision de rejet, le 20 avril 2021, assortie d'une obligation de quitter le territoire français. Cette décision a été annulée, par le tribunal administratif de Lyon, le 24 septembre 2021. La requérante a présenté une seconde demande de titre de séjour, le 19 novembre 2021, qui a fait l'objet d'un rejet, le 18 mars 2022. Mme B demande l'annulation cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par ailleurs, le préfet du Rhône n'était pas tenu d'énoncer l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l'intéressée. Par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que l'autorité administrative n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de Mme B. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, particulièrement de sa nouvelle demande de titre du 19 novembre 2021 et de sa précédente demande de titre du 30 janvier 2018 complétée le 9 avril 2021, que la requérante a entendu solliciter son admission au séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à examen de sa situation personnelle en s'abstenant d'examiner sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de cet article L. 425-9 , ni qu'il aurait entaché sa décision d'un vice de procédure en ne saisissant pas le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour, ni qu'il aurait méconnu les dispositions de cet article L. 425-9 du en refusant de lui délivrer un titre de séjour. 5. En quatrième lieu, la requérante n'ayant pas déposé de demande de titre de séjour en qualité d'étrangère malade, l'autorité administrative n'était pas tenue de l'inviter à compléter sa demande de titre de séjour ni à lui indiquer les démarches à suivre pour présenter une telle demande. Par suite, le moyen doit également être écarté. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, parent à charge d'un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l'article L. 411-1 et de la régularité du séjour ". 7. Il est constant que Mme B n'est pas titulaire du visa de long séjour exigé par l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet du Rhône pouvait, pour ce seul motif, refuser de lui délivrer une carte de résident. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 9. Mme B se prévaut notamment de la présence en France de sa fille qui a obtenu la nationalité française, de son état de santé, du montant insuffisant de sa pension de retraite et du fait qu'elle serait isolée en cas de retour en Russie. Toutefois, si la requérante est hébergée par sa fille, son séjour en France demeure récent. L'époux de l'intéressée, est décédé en 2004, soit plus de 13 ans avant son entrée sur le territoire national. Mme B a ainsi passé l'essentiel de sa vie dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante et onze ans. En outre, la requérante a régulièrement bénéficié de visas de court séjour afin de pouvoir rendre visite à sa fille. Par ailleurs, elle n'établit pas ni que sa pension de retraite ne lui permettrait pas de vivre en Russie en dépit de l'augmentation générale des prix qu'elle invoque, ni davantage que sa fille ne pourrait, le cas échéant, lui envoyer de l'argent par un autre système international de transfert d'argent que celui qu'elle utilisait précédemment et qui aurait été suspendu depuis la guerre en Ukraine. De même, Mme B ne démontre pas qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine et d'un accompagnement par l'intermédiaire d'une tierce personne, et que son état de santé rendrait sa présence nécessaire sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet du Rhône, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 10. En septième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", " travailleur temporaire " ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, Mme B ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le refus de délivrance n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée y compris ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience le 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. La rapporteure, N. BardadLe président, J. Segado La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2203495_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel