TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 11 mars 2024
- ECLI
- DTA_2203495_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mai 2022, la société CVC demande au tribunal d'annuler la décision du 19 novembre 2021 par laquelle la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a retiré la décision du 16 septembre 2021 portant autorisation de mise en activité partielle. Elle soutient qu'elle remplissait les conditions prévues à l'article R. 5122-2 du code du travail dès lors qu'elle a déclaré ses salariés auprès de l'URSSAF. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2022, la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Elle oppose une fin de non-recevoir tirée de l'absence de signature de la requête, et fait valoir que les moyens présentés à l'appui de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code du travail ; - le décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l'activité partielle ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lutz, - et les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Dans le contexte de la pandémie de Covid-19, la société CVC a déposé, le 19 octobre 2020, une demande de mise en activité partielle pour huit salariés, pour huit heures, sur la période du 1er septembre au 31 décembre 2020. Cette demande a fait l'objet d'une validation tacite le 3 novembre 2020. Cette demande a fait l'objet d'une décision favorable du 16 septembre 2021. Le 4 novembre 2020, la société CVC a déposé un avenant à la demande d'autorisation précédemment effectuée, pour 5 000 heures. Cette demande a fait l'objet d'une validation implicite le 19 novembre suivant. La société CVC a ensuite sollicité, le 4 janvier 2021, une autorisation de mise en activité partielle pour 8 salariés, sur la période du 30 novembre 2020 au 30 avril 2021, pour 5 000 heures, puis a, le 1er février, déposé un avenant portant le nombre d'heures à 8 650 pour le même période. Le 19 mai 2021, la société CVC a déposé un nouvel avenant toujours pour 8 salariés, sur la période du 30 novembre 2020 au 31 août 2021 et pour 15 500 heures. Enfin, le 1er septembre 2021, elle a déposé un dernier avenant portant le nombre d'heures à indemniser pour la période à 19 100. Ces demandes ont toutes fait l'objet d'une validation tacite, les 19 janvier 2021, 16 février 2021, 3 juin 2021 et 16 septembre 2021, et la société CVC a perçu 105 986,80 euros d'indemnisation au titre de l'activité partielle. Le 25 octobre 2021, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a ouvert un contrôle a posteriori du dossier de demande d'activité partielle de la société CVC. Cette société a été informée, le 28 octobre 2021, du réexamen de sa situation et de l'ouverture d'une procédure contradictoire en vue du retrait éventuel de l'autorisation de mise en activité partielle. Par la décision contestée du 19 novembre 2021, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a retiré la décision portant autorisation de mise en activité partielle. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 5122-2 du code du travail : " L'employeur adresse au préfet du département où est implanté l'établissement concerné une demande préalable d'autorisation d'activité partielle. / La demande précise : / 1° Les motifs justifiant le recours à l'activité partielle ; 2° La période prévisible de sous-activité ; 3° Le nombre de salariés concernés () ". Aux termes de l'article R. 5122-12 du même code : " Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle versée à l'employeur correspond, pour chaque salarié autorisé à être placé en activité partielle, à un pourcentage de la rémunération horaire antérieure brute calculée dans les conditions du II de l'article L. 3141-24 et des premier et troisième alinéas de l'article R. 5122-18. Un décret détermine ce pourcentage, ainsi que le minimum de ce taux horaire et la rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'allocation. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 1221-10 de ce code : " L'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale : " I. - Pour chaque établissement, les employeurs déclarent et versent les cotisations sociales aux organismes de recouvrement dont ces établissements et leurs salariés relèvent au sens des dispositions de l'article R. 130-2 () ". Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail : " Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : / () 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la société CVC a été immatriculée en tant qu'employeur de personnel salarié, sous le numéro Siret 81020999900020, du 23 mai 2015 au 30 juin 2016, puis les 27 juillet 2016 et le 1er octobre 2018, et qu'elle a transmis ses premières déclarations sociales nominatives à l'URSSAF le 19 octobre 2021 pour les mois d'octobre à décembre 2021, et le 22 octobre suivant pour le mois de janvier à août 2021. La société CVC n'établit ainsi pas que les huit salariés pour lesquels elle a demandé le bénéfice de l'activité partielle exerçaient effectivement une activité salariée pour laquelle les cotisations sociales étaient déclarées et versées à la date de sa demande le 19 octobre 2020 et ne peut donc utilement soutenir qu'elle remplissait les conditions prévues à l'article R. 5122-2 du code du travail. Il ressort par ailleurs de l'attestation URSSAF produite par la requérante qu'elle n'a régularisé des cotisations sociales qu'à compter du mois de septembre 2021, soit postérieurement à la période d'activité partielle. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de la société CVC doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société CVC est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société CVC et au ministre du travail, de la santé et des solidarités. Délibéré après l'audience du 26 février 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Sauvageot, présidente, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2024. La rapporteure, Signé F. Lutz La présidente, Signé J. Sauvageot La greffière, Signé C. Delannoy La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2203495
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 11 mars 2024
Référence
DTA_2203495_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel