TA672ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA67 · 2ème Chambre — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203497_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2022, M. B C A, représenté par Me Rommelaere, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte, subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocate en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de séjour a été signée par une personne non habilitée à cette fin ; - elle est insuffisamment motivée ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle ne pouvait pas légalement être prise, dès lors qu'il peut prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Lors de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de M. Rees, président ; - les observations de Me Bosselut, pour M. A, qui a conclu aux mêmes fins et par les mêmes moyens que précédemment. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant russe né en juillet 1985, est entré en France en avril 2016, près de six ans avant la date de l'arrêté contesté. Depuis 2017, il vit en concubinage avec une compatriote titulaire d'une carte de résident en raison de la qualité de réfugiée qui lui a été reconnue en 2011. Deux enfants sont nés de cette union, le 6 octobre 2017 et le 24 septembre 2019, et contrairement à ce qu'a retenu la préfète, il ressort des pièces du dossier que le requérant contribue à l'entretien et à l'éducation de ces derniers, avec lesquels il vit. Dans ces conditions, et alors même qu'il possède encore des attaches dans son pays d'origine, M. A est fondé à soutenir que la préfère a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a refusé de l'admettre au séjour. 3. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision de refus de séjour ainsi que, du fait de l'illégalité de cette dernière, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation mentionné au point 2, le présent jugement implique nécessairement que M. A soit admis au séjour en France en raison des liens familiaux qu'il y possède. Il y a donc lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 5. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rommelaere, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 23 février 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter la notification du présent jugement Article 3 : L'Etat versera à Me Rommelaere la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Merri, première conseillère, Mme Dobry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022. Le président-rapporteur, P. REESL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, D. MERRI La greffière, M.-C. SCHMIDT La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2203497_20220928
Données disponibles
- Texte intégral