TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2203497_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022 et un mémoire enregistré le 9 octobre 2022, M. E A, représenté par Me Konaté, avocate, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 6 octobre 2022 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'une année, l'a assigné à résidence dans le périmètre de la ville de Blois pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois et a fixé des obligations de pointage ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à défaut, d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, injonction assortie d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard. 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - l'auteur de la décision attaquée est incompétent ; - l'arrêté est entaché d'un défaut de signature, dès lors que c'est un tampon qui y a été apposé en guise de signature ; - l'identité de l'agent notificateur est inconnue ; - le préfet a méconnu les droits de la défense ; - la décision n'est pas motivée en fait et en droit ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation et il s'est estimé en situation de compétence liée ; - la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'auteur de la décision attaquée est incompétent ; - la décision n'est pas motivée en fait et en droit ; - elle doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; Sur la décision d'assignation à résidence : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît son droit à une vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - l'auteur de la décision attaquée est incompétent ; - elle n'est pas motivée ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2022, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Par un jugement du 11 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a statué sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant assignation à résidence et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'une année. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A a été rejetée par une décision du 24 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lardennois a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 5 janvier 1970, est, selon ses déclarations, entré sur le territoire français de manière irrégulière le 30 novembre 2009. Sa demande d'asile présentée le 24 mars 2010 a été rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 2 novembre 2011. Il s'est maintenu sur le territoire français malgré une décision du 23 novembre 2011 portant obligation de quitter le territoire français. Il a sollicité en 2013 son admission au séjour en qualité d'étranger malade mais sa demande a été rejetée par un arrêté du préfet de police de Paris du 20 janvier 2015 et il lui a été une nouvelle fois fait obligation de quitter le territoire français. Se maintenant irrégulièrement sur le territoire français, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 30 juin 2020 auprès des services de la préfecture de Loir-et-Cher. Après avoir consulté la commission du titre de séjour, laquelle a rendu un avis défavorable le 27 avril 2022, le préfet de Loir-et-Cher a, par l'arrêté attaqué, refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'une année, l'a assigné à résidence dans le périmètre de la ville de Blois pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois et a fixé des obligations de pointage. Par un jugement du 11 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a statué sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant assignation à résidence et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'une année. La formation collégiale du tribunal est saisie des conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 6 octobre 2022 portant refus de titre de séjour, des conclusions à fin d'injonction s'y rattachant et des conclusions présentées au titre des frais d'instance. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à M. A par une décision du 24 novembre 2023. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté du 6 octobre 2022 a été signé par M. Nicolas Hauptmann, secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher. Par un arrêté du 25 janvier 2021, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. C B, préfet de Loir-et-Cher, a donné délégation à M. D à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions () correspondances () relevant des attributions de l'Etat dans le département de Loir-et-Cher ", cette délégation comprenant " notamment, la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers ". En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du 6 octobre 2022, qui porte la signature de M. D, n'aurait pas été personnellement signé par son auteur. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'impossibilité d'identifier de manière précise l'identité de l'agent " notificateur " est sans incidence sur la légalité de la décision prise par l'autorité administrative compétente pour signer la décision administrative contestée. Dès lors, le moyen doit être écarté comme inopérant. 5. En troisième lieu, la décision attaquée vise les textes dont il est fait application, notamment les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, notamment s'agissant de ses conditions d'entrée et de séjour sur le territoire français et l'ancienneté de sa présence, sur lesquels le préfet s'est fondé alors qu'au demeurant ce dernier n'était pas tenu d'indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments de fait invoqués. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 6. En quatrième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par ailleurs, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu avoir une influence sur le contenu de la décision. En l'espèce, M. A ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne fût prise la décision contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées en temps utile, auraient été de nature à y faire obstacle. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit du requérant à être entendu doit être écarté. 7. En cinquième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des mentions de la décision contestée que le préfet se serait considéré lié par l'avis rendu par la commission du titre de séjour et qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. 8. En sixième lieu, si le requérant se prévaut d'une présence sur le territoire français depuis 2009, soit depuis treize ans à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est toujours maintenu de manière irrégulière sur le territoire français en ne déférant pas à deux précédentes mesures portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, les seules circonstances qu'il dispose d'un compte en banque et d'une couverture médicale et qu'il présente une promesse d'embauche - au demeurant établie le 19 septembre 2023 soit postérieurement à la date de la décision attaquée - ne suffisent pas à établir qu'il ait noué des liens d'une particulière intensité sur le territoire français. Enfin, la circonstance qu'il ne disposerait d'aucune attache dans son pays d'origine qu'il a quitté alors qu'il était âgé de plus de trente-neuf ans n'est pas par elle-même de nature à caractériser une circonstance humanitaire ou un motif exceptionnel au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de nature à établir que le préfet aurait manifestement mal apprécié sa situation. 9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, alors qu'il est constant que M. A est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par M. A à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ainsi que les conclusions à fin d'injonction s'y rattachant et ses conclusions relatives aux frais de l'instance sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 26 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, M. Lardennois, premier conseiller, Mme Dicko-Dogan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. Le rapporteur, Stéphane LARDENNOIS Le président, Frédéric DORLENCOURT Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2203497_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel