TA699ème chambre9ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 9ème chambre — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203498_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mai 2022, ensemble un mémoire complémentaire enregistré le 10 juin 2022, Mme C A, représentée par Me Airiau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions en date du 6 avril 2022 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à tout le moins de l'admettre provisoirement au séjour dans un délai de quinze jours et sous la même condition d'astreinte, pour les besoins du réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des article 37 et 75 I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. La requérante soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - le refus de séjour est entaché d'incompétence ; il n'est pas motivé, faute que l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soit visé ; il méconnaît l'article L. 422-1 précité et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'on ne peut lui reprocher une absence de progression dans ses études ; il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; elle est entachée d'incompétence ; elle n'est pas motivée ; elle méconnaît le droit à une bonne administration, le droit d'être entendu et les droits de la défense ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'aucune procédure contradictoire au sens de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration n'a été engagée avant que ne soit abrogé son récépissé de demande de séjour ; - la fixation du délai de départ volontaire est entachée d'incompétence ; elle méconnaît le droit à une bonne administration, le droit d'être entendu et les droits de la défense ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la fixation du pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Par une ordonnance en date du 10 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 juin 202 à 12h. Un mémoire en production de pièces présenté par le préfet du Rhône et enregistré le 29 juin 2022 n'a pas été communiqué. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2022. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; - le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique, ensemble le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Stillmunkes, président, - et les observations de Me Airiau, représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité kosovare, a demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant. Par les décisions attaquées, le préfet du Rhône lui a opposé un refus, qu'il a assorti d'une mesure d'éloignement. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Le bureau d'aide juridictionnelle ayant statué sur la demande d'aide juridictionnelle présentée par la requérante, ces conclusions sont sans objet. Sur le fond : 3. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ". Pour la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, il appartient au préfet, sous le contrôle du juge, de rechercher si l'intéressé justifie effectivement d'un projet d'études, en examinant le cas échéant la réalité, le sérieux et la progression des études suivies. 4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, née le 25 février 2000 et qui serait entrée en France en décembre 2016, a été scolarisée dans un lycée de Mulhouse et a obtenu à la première session de l'année 2019 un baccalauréat série scientifique spécialité " sciences de la vie et de la terre ", avec la mention " Assez bien ". Elle s'est inscrite en première année commune aux études de santé (PACES), mais a échoué. Elle s'est alors inscrite en première année de licence " sciences de la vie " à l'université de Strasbourg, qu'elle a obtenue en 2021, à la première session, avec une moyenne de 15,021/20. La requérante expose que ce succès l'a conduite à envisager de rechercher à reprendre une formation dans le domaine de la santé. Elle a pour ce faire changé d'académie et sa demande de titre de séjour en qualité d'étudiant porte sur une inscription en première année de capacité d'orthoptiste à l'université Claude Bernard Lyon 1. A la date de la décision, elle avait validé le premier semestre avec une moyenne de 11,887/20. S'il est vrai qu'il s'agit d'une nouvelle inscription en première année d'études supérieures, toutefois, en l'espèce, eu égard à l'extrême difficulté d'accès aux études médicales, un échec dans cette voie suivi d'une réorientation dans le secteur de la santé ne révèle pas un manque de sérieux et de cohérence ni un manque de progression des études. Il est vrai que le préfet du Rhône a fondé son refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant sur le double motif, d'une part, de l'absence de progression dans les études et, d'autre part, de l'absence de visa long séjour. Toutefois, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard au parcours de la requérante tel qu'il a été exposé, le refus de séjour dont elle fait objet apparaît entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par le préfet du Rhône de son pouvoir de régularisation. Il en résulte que la décision portant refus de séjour doit être annulée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement de ce refus de séjour, doit être annulée. Enfin, les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi, prises pour l'exécution de cette mesure d'éloignement, doivent également être annulées par voie de conséquence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Les annulations prononcées par le présent jugement impliquent nécessairement, eu égard aux motifs qui les fondent, que le préfet du Rhône délivre à la requérante un titre de séjour portant la mention " étudiant ", pour la poursuite de ses études d'orthoptiste. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de trois mois, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. La requérante a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle et son avocat peut ainsi se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à Me Airiau, avocat de la requérante, d'une somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige, sur le fondement de ces dispositions, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire présentées par Mme A. Article 2 : Les décisions en date du 6 avril 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé à Mme A le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi, sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " étudiant ", pour la poursuite de ses études d'orthoptiste, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Airiau une somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, au préfet du Rhône et à Me Airiau. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Verley-Cheynel, présidente du tribunal, M. Stillmunkes, président, M. d'Hervé, président honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2022. Le rapporteur, H. Stillmunkes La présidente, G. Verley-Cheynel La greffière C. Driguzzi La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2203498_20220727
Données disponibles
- Texte intégral