TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 8 août 2022
- ECLI
- DTA_2203498_20220808
- Date
- 8 août 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juillet et 2 août 2022, M. A B, représenté par Me Sajous, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté en date du 18 mai 2022 par lequel le maire de la commune d'Antibes-Juan-les-Pins l'a admis à la retraite d'office pour invalidité dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat sur le recours en cassation qu'il a formé au sein d'une autre instance ou " du résultat d'une nouvelle expertise " ;
2°) d'enjoindre à la commune d'Antibes-Juan-les-Pins de mettre en œuvre la protection fonctionnelle en diligentant une enquête, de lui proposer un poste adapté à son état de santé et de diligenter une expertise afin d'évaluer son état de santé physique et mental ;
4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ou de mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- sur la condition d'urgence : l'urgence est caractérisée dès lors que sa mise à la retraite risque de provoquer une détérioration de son état psychique et qu'elle entraine une baisse du montant de ses revenus ;
-sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
-il appartient à la commune d'Antibes-Juan-les-Pins de produire l'original de l'arrêté en date du 18 mai 2022 dès lors que la photocopie de l'arrêté litigieux qu'il a reçue ne comporte ni signature ni tampon de son auteur ; en outre, l'arrêté litigieux ne comporte pas la signature du maire de la commune en ce qui concerne son caractère exécutoire ;
-l'arrêté litigieux est entaché d'un vice de procédure pour non-respect du principe du contradictoire devant la commission départementale de réforme, celle-ci s'étant prononcée lors de la séance du 22 juillet 2021 sans qu'il ait pu présenter ses observations ;
-l'avis de la commission départementale de réforme en date du 22 juillet 2021, sur lequel se fonde l'arrêté attaqué, apparait disproportionné et incohérent au regard du précédent avis de la commission départementale de réforme en date du 15 janvier 2020 ;
-l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, la commune d'Antibes-Juan-les-Pins conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité.
Elle fait valoir que :
-les conclusions accessoires tenant à ce qu'il lui soit enjoint de mettre en œuvre la protection fonctionnelle en diligentant une enquête, de lui proposer un poste adapté à son état de santé et de diligenter une expertise afin d'évaluer son état de santé physique et mental sont irrecevables ;
-s'agissant des conclusions aux fins de suspension : la condition d'urgence n'est pas remplie et aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
-les pièces du dossier ;
-la requête n° 2203497, enregistrée le 16 juillet 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du 18 mai 2022 par lequel le maire de la commune d'Antibes-Juan-les-Pins l'a admis à la retraite d'office pour invalidité.
Vu :
- Le code de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D, en application du premier alinéa de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l'audience publique du 2 août 2022, tenue en présence de Mme Martin, greffière d'audience, ont été entendus :
-le rapport d'audience de Mme Le Guennec, juge des référés ;
-les observations de Me Sajous, représentant M. B, qui a repris ses écritures, en les développant et a précisé solliciter l'admission de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
-les observations de Mme C, représentant la commune d'Antibes-Juan-les-Pins qui a repris et développé ses écritures et a précisé qu'elle concluait, à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 18 mai 2022, le maire de la commune d'Antibes-Juan-les-Pins a admis M. B à la retraite d'office pour invalidité. M. B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par le requérant et récapitulés dans les visas de la présente ordonnance n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
5. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence et sur les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
O R D O N N E
Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Sajous et à la commune d'Antibes-Juan-les-Pins.
Fait à Nice, le 8 août 2022.
La juge des référés,
signé
B. D
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 août 2022
Référence
DTA_2203498_20220808
Données disponibles
- Texte intégral