TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203498_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022, et des pièces enregistrées le 30 août 2022, M. A C, représenté par Me Aldeguer, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer le titre de séjour sollicité, 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - L'article 6-5 de l'accord franco-algérien et les stipulations de l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus et la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur ce point ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - Elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour, - La décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur ce point. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été fixée au 8 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Aldeguer, représentant M. C. Considérant ce qui suit : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 1. M. C, de nationalité algérienne, né le 23 décembre 1980, déclare être entré en France en 2012. Le 26 novembre 2021, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, en faisant valoir l'ancienneté de son séjour en France et la circonstance qu'il s'occupe de ses parents. 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () / 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Par les éléments succincts produits, le requérant ne justifie pas de sa présence continue en France depuis 2012, pas plus que de la nécessité de sa présence auprès de ses parents ni de l'aide qu'il indique leur apporter. S'il fait état de son activité au sein d'associations caritatives, il n'établit pas par ce seul fait de l'intensité des liens tissés en France. Par suite, l'arrêté attaqué n'a méconnu ni les stipulations du 5°de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 4. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. 5. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Jourdan, présidente, Mme Barriol, première conseillère, Mme Beauverger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022. La présidente- rapporteure, D. B L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, E. Barriol La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203498
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TA3819 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2203498_20220919
Données disponibles
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