TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2203498_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, M. B D, représenté par Me Le Bihan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 mai 2022 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " ou " travailleur temporaire " demandé sur le fondement du titre III de l'accord franco-algérien du 27 novembre 1968 ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " ou " travailleur temporaire " sur le fondement du titre III de l'accord franco-algérien du 27 novembre 1968 dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de délivrance de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au profit de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 47 du code civil : - elle méconnaît les stipulations du titre III de l'accord franco-algérien du 27 novembre 1968. Par courrier du greffe en date du 1er août 2023, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, le préfet d'Ille-et-Vilaine a été mis en demeure de produire un mémoire en défense dans un délai de 30 jours. La clôture de l'instruction a été fixée au 6 novembre 2023 par ordonnance du 5 octobre 2023. Un mémoire a été présentée le 15 novembre 2023 par le préfet d'Ille-et-Vilaine. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 novembre 1968 ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Etienvre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 30 juillet 2003, est entré en France en octobre 2019 selon ses déclarations. Par un jugement du 30 janvier 2020 du juge des enfants du tribunal judiciaire de Rennes, il a été confié à l'aide sociale à l'enfance avant de bénéficier d'un contrat de jeune majeur. Il a par la suite sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ou portant la mention " travailleur temporaire ", sur le fondement des stipulations de l'accord franco-algérien. Par décision du 12 mai 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, le préfet d'Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 6 avril 2022, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme C A, adjointe à la cheffe du bureau du séjour et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins, notamment, de signer en cas d'absence ou d'empêchement de Mme E, cheffe du bureau du séjour, les décisions de refus de titre de séjour sans mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 3. M. D soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle dès lors notamment qu'il ne précise pas en quoi les documents justifiants de son état civil produits à l'appui de sa demande de titre de séjour ne sont pas conformes aux dispositions réglementaires que le préfet cite. Toutefois, l'arrêté attaqué, qui contient les considérations de droit qui en constituent le fondement, précise que son acte de naissance comporte des abréviations, que sa date de naissance est rédigée en chiffres, et q'elle ne comporte aucune mention relative au déclarant, en méconnaissance de l'article 8 de l'ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970. Par suite, les moyens soulevés doivent être écartés comme manquant en fait. 4. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " La vérification des actes d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". L'article R. 431-10 du même code prévoit que : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil () ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Enfin, en vertu de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente () ". 5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, et pour écarter la présomption d'authenticité dont bénéficie un tel acte lorsqu'il est rédigé dans les formes usitées dans ce pays, l'autorité administrative procède aux vérifications utiles ou y fait procéder auprès de l'autorité étrangère compétente. Il incombe donc à l'administration de renverser la présomption précitée en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En revanche, l'administration française n'est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d'un autre État, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l'administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. 6. L'article 47 du code civil précité pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il résulte également de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 7. Pour refuser à M. D la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du titre III de l'accord franco-algérien, le préfet d'Ille-et-Vilaine a estimé qu'il était fondé à remettre en cause les informations relatives à son état civil portées à sa connaissance dès lors que l'analyse des experts de la police aux frontières a révélé que l'acte de naissance n° 08822 bis du 30 juillet 2003, émis le 14 juin 2021 était entaché de plusieurs irrégularités l'amenant à douter de son authenticité. 8. Pour renverser la présomption de validité qui s'attache aux actes d'état civil, le préfet d'Ille-et-Vilaine s'est appuyé sur le rapport d'examen administratif du 9 septembre 2021, établi par le bureau zonal fraude documentaire et à l'identité de la direction zonale de la police aux frontières du ministère de l'intérieur concluant au caractère irrégulier de l'acte de naissance produit par M. D aux motifs qu'il comportait des abréviations, que la date de naissance de l'intéressé était rédigée en chiffres, et qu'il ne comportait aucune mention relative au déclarant, en méconnaissance de l'article 8 de l'ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970. Si les mentions relatives au déclarant ne sont que facultatives, le préfet a néanmoins pu légalement considérer, sans avoir à saisir les autorités algériennes sur ce point et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que M. D a été pris en charge par le conseil départemental et par l'aide sociale à l'enfance, que les éléments en sa possession étaient suffisants pour écarter comme dépourvus de valeur probante l'acte de naissance produit par l'intéressé et renverser la présomption simple résultant de l'article 47 du code civil. A l'appui de sa requête, M. D se borne uniquement à relever le caractère facultatif de l'avis émis par les services de la police aux frontières sans contester le bien-fondé des irrégularités affectant son acte de naissance ni même tenter de les justifier. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 47 du code civil et de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 9. Il ressort de ce qui a été précédemment qu'à défaut pour M. D de justifier du caractère probant de son état civil, c'est à bon droit que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas fait droit à sa demande de titre de séjour sur le fondement du titre III de l'accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet accord doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine du 12 mai 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. D à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de M. D d'une somme au titre des frais irrépétibles. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023. Le président-rapporteur, Signé F. Etienvre L'assesseur le plus ancien, Signé F. Terras La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2203498_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel