TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2203499_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2022, Mme D B, représentée par Me Berry, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 avril 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui faire bénéficier de l'allocation pour demandeur d'asile avec effet au 27 avril 2022 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure tenant à un défaut d'entretien personnel et d'évaluation de sa vulnérabilité ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que l'administration n'a pas vérifié si elle était dans une situation de vulnérabilité ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation car elle ne tient pas compte de sa situation de vulnérabilité ; - l'article L. 551-16 est non conforme à la directive 2013/33/UE ; - la décision attaquée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2022, Mme B a maintenu sa requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Klipfel, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 2 décembre 1985, est entrée en France à une date indéterminée. Sa demande d'asile a été enregistrée le 19 octobre 2021. Par une décision du même jour, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a accordé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par une lettre du 26 novembre 2021, l'OFII a informé la requérante qu'elle disposait d'un délai de cinq jours pour se présenter à l'hébergement pour demandeur d'asile qui lui était proposé. Par une lettre du 14 février 2022, l'OFII a informé l'intéressée de son intention de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil. Par décision du 27 avril 2022, dont Mme B demande l'annulation, le directeur général de l'OFII a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait. 2. En premier lieu, par une décision du 14 octobre 2020, publiée sur le site internet de l'OFII, son directeur général a donné délégation à Mme C A, directrice territoriale de Strasbourg. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme A, signataire de la décision, ne disposait pas d'une délégation de compétence doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. (). ". 4. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment la circonstance que la requérante n'a pas rejoint le lieu d'hébergement vers lequel elle a été orientée dans le délai de cinq jours. Il s'ensuit que le moyen tiré de son défaut de motivation manque en fait et doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a effectivement bénéficié, à la suite de l'enregistrement de sa demande d'asile, le 19 octobre 2021, d'un entretien d'évaluation et de vulnérabilité mené en français par un agent de l'OFII. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière au motif qu'elle n'a pas bénéficié d'un entretien destiné à évaluer sa vulnérabilité. 7. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. (). ". 8. D'une part, il ressort des termes de la décision attaquée qui précise " après examen de vos besoins et de votre situation personnelle et familiale " que la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration a commis une erreur de droit en s'abstenant de prendre en considération sa vulnérabilité avant d'adopter la décision en litige. 9. D'autre part, si Mme B se prévaut de problèmes de santé mentale pour lesquels elle se borne à produire un certificat médical faisant état d'un état dépressif post-traumatique, elle n'établit pas, notamment par la production de certificats médicaux circonstanciés, que son état de santé caractériserait une situation de vulnérabilité particulière au sens des dispositions précitées. Dans lors, dans les circonstances de l'espèce, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'OFII a entaché sa décision d'une erreur dans l'appréciation de sa vulnérabilité. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur : a) abandonne le lieu de résidence fixé par l'autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l'avoir obtenue ; ou b) ne respecte pas l'obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d'information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national ; ou c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l'article 2, point q), de la directive 2013/32/UE. / () / 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les Etats membres assurent en toutes circonstances l'accès aux soins médicaux conformément à l'article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. () ". 11. Les termes précités de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ne s'opposent pas à ce que les demandeurs d'asile ne bénéficient des conditions matérielles d'accueil que sous réserve d'accepter le lieu d'hébergement proposé par l'OFII. Par ailleurs, l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit, conformément à l'article 20 de la directive précitée, l'obligation de prendre en considération la vulnérabilité du demandeur d'asile. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne serait pas conforme à l'article 20 la directive 2013/33/UE. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 13. Si la requérante soutient que la décision en litige méconnaît les stipulations précitées dès lors qu'elle la place dans une situation de " dénuement matériel extrême ", elle ne produit pas à l'instance d'éléments suffisants susceptibles d'établir qu'elle serait exposée à des traitements inhumains et dégradants au sens de ces stipulations. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, par suite, pas être accueilli. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B ne peuvent qu'être rejetées de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à Me Berry et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Gros, premier conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. La rapporteure, V. KLIPFEL Le président, C. CARRIER Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2203499_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel