TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2203499_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 9 février 2022, et les 5 juillet et 25 septembre 2023, M. D C, représenté par Me Larger-Lannelongue, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la maire de Paris a rejeté sa demande de permis modificatif du 17 août 2021 ; 2°) d'enjoindre à la maire de Paris de lui délivrer une décision autorisant le permis de construire modificatif dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle a été prise à l'issue d'un défaut d'examen, est insuffisamment motivée et méconnaît les articles L. 424-3 et L. 424-4 du code de l'urbanisme car elle est trop imprécise sur les motifs du refus, ne vise pas l'article UG 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris sur le fondement duquel était visée la dérogation et ne fait que viser les avis émis par les services de l'architecte des Bâtiments de France et de la mairie du 16ème arrondissement sans en expliciter la teneur ni les joindre ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la demande de permis de construire modificatif est conforme aux conditions de dérogation prévues par les articles L. 152-3 et L. 152- 6 du code de l'urbanisme et de l'article UG 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris. Par des mémoires en défense enregistrés les 5 juin et 11 septembre 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable car tardive ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le règlement du plan local d'urbanisme de Paris ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique, - et les observations de Me Lager-Lannelongue, représentant M. C et de Mme B, représentant la Ville de Paris. Considérant ce qui suit : 1. Monsieur D C a obtenu, le 18 juillet 2018, un permis de construire pour la surélévation d'un niveau d'un immeuble d'habitation de six étages au 13, rue Cimarosa dans le 16ème arrondissement de Paris. Après que le relevé de conformité conduit par un géomètre a révélé le dépassement par le projet des hauteurs autorisées par le permis de construire initial, M. C a déposé, le 26 avril 2021, une demande de permis de construire modificatif pour la modification partielle de hauteur de la surélévation de cet immeuble. Par un arrêté du 17 août 2021, confirmé sur recours gracieux, la maire de Paris a refusé d'accorder ce permis de construire. M. C demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer le permis sollicité, la maire de Paris a considéré que le gabarit enveloppe applicable sur voie était dépassé par le projet et méconnaissait ainsi l'article UG 10.2.1. 2° du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la Ville de Paris. Toutefois, il en ressort également que le requérant avait fondé sa demande de délivrance du permis sollicité sur la dérogation aux règles de gabarit enveloppe prévue par les dispositions de l'article UG 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris et que la maire de Paris n'a pas répondu à cette demande. Il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen. 3. En second lieu, aux termes de l'article UG 11.1 du règlement du PLU de la Ville de Paris : " Les interventions sur les bâtiments existants comme sur les bâtiments à construire, permettant d'exprimer une création architecturale, peuvent être autorisées. / L'autorisation de travaux peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de prescriptions si la construction, l'installation ou l'ouvrage, par sa situation, son volume, son aspect, son rythme ou sa coloration, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. / Notamment, pour éviter de créer ou de laisser à découvert des murs pignons, la hauteur d'une construction projetée en bordure de voie peut être soit réduite, soit augmentée, nonobstant les dispositions de l'article UG.10.2, sans créer de décalage supérieur, en principe, à la hauteur moyenne d'un étage par rapport aux constructions contiguës. / Les matériaux apparents et les dispositifs permettant d'assurer leur végétalisation en façade et en toiture doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver, de façon permanente, un aspect satisfaisant et respectueux du caractère des lieux. " 4. Lorsque l'autorité administrative compétente, se prononçant sur une demande d'autorisation d'urbanisme, ne fait pas usage d'une faculté qui lui est ouverte par le règlement d'un plan local d'urbanisme d'accorder ou d'imposer l'application d'une règle particulière, dérogeant à une règle générale de ce règlement, il incombe au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens au soutien de la contestation de la décision prise, de s'assurer que l'autorité administrative n'a pas, en ne faisant pas usage de cette faculté, commis d'erreur manifeste d'appréciation. 5. Il ressort des pièces du dossier que le projet de surélévation a révélé, lors des relevés de conformité, que le bâtiment dépassait la hauteur autorisée par le permis de construire initial, fixée à 20,45 mètres, de 69 centimètres pour le niveau supérieur de la façade, soit un dépassement de 3,3% de la hauteur totale autorisée, ainsi qu'un dépassement de 63 centimètres du gabarit enveloppe pour le niveau supérieur horizontal et que le décalage entre le projet et l'immeuble contigu du 13 bis rue Cimarosa est inférieur à la hauteur moyenne d'un étage. Il ressort également des relevés de géomètres que la proportion de la surface du bâtiment adossée au mur pignon voisin sera de 84%. Enfin, l'architecte des Bâtiments de France a, dans un avis du 24 juin 2021, donné son accord au projet objet de la demande de permis de construire modificatif. Il suit de là que le requérant est fondé à soutenir qu'en n'accordant pas la dérogation qu'il demandait au titre de l'article UG. 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris, alors que le gabarit-enveloppe n'était dépassé que de 69 centimètres pour le niveau supérieur de la façade et de 63 centimètres pour le niveau supérieur horizontal, ces dépassements étant mineurs, la maire de Paris a méconnu ces dispositions. 6. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît susceptible de fonder l'annulation de la décision d'opposition attaquée. 7. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 17 août 2021 par laquelle la maire de Paris s'est opposée à la demande de permis de construire modificatif du 26 avril 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement implique nécessairement que la maire de Paris délivre à M. C un arrêté autorisant le permis de construire modificatif demandé. Il lui est donc enjoint de faire procéder à l'édiction cet arrêté dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris, le versement à M. C d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 17 août 2021 par lequel la maire de Paris a refusé le permis de construire modificatif demandé est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la maire de Paris de délivrer à M. C un arrêté autorisant le permis de construire modificatif demandé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La Ville de Paris versera à M. C une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la maire de Paris. Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Anne Seulin, présidente, Mme Clémentine Voillemot, première conseillère, M. Florian Paret, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024. Le rapporteur, F. A La présidente, A. Seulin La greffière, L. Thomas La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2203499_20240627
Données disponibles
- Texte intégral