TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2203499_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 août 2022, M. A B, représenté par Me Chalot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 juin 2022 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté son recours contre la décision de la présidente de la commission de discipline de la maison d'arrêt de Rouen du 13 mai 2022 prononçant à son encontre une sanction de huit jours de cellule disciplinaire dont quatre jours avec sursis actif pendant six mois ; 2°) de mettre à la charge de l'État, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation de ce dernier à la part contributive de l'Etat. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 234-15, R. 234-16 et R. 234-17 du code pénitentiaire et d'une méconnaissance du principe du contradictoire dès lors que l'entier dossier de la procédure disciplinaire n'a été consulté par son conseil que le matin de la séance et que la décision de fouille n'était pas produite au dossier, ni soumise au contradictoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête de M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Esnol, - les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a été incarcéré à la maison d'arrêt de Rouen. Par une décision du 13 mai 2022, la commission de discipline de la maison d'arrêt de Rouen a prononcé une sanction de huit jours de cellule disciplinaire dont quatre avec sursis à son encontre pour des faits de détention de produit stupéfiant et d'objet interdit en détention. M. B a présenté un recours administratif préalable obligatoire le 20 mai 2022. Le 27 juin 2022, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté son recours administratif contre la sanction disciplinaire du 13 mai 2022. Par le présent recours, M. B demande l'annulation de la décision du 27 juin 2022. 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 234-15 du code pénitentiaire :" En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. ". Aux termes de l'article R. 234-16 du code pénitentiaire : " Chaque personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l'aide juridique. " Et aux termes de l'article R. 234-17 du code pénitentiaire : " La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l'ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. / L'avocat, ou la personne détenue si elle n'est pas assistée d'un avocat, peut également demander à prendre connaissance de tout élément utile à l'exercice des droits de la défense existant, précisément désigné, dont l'administration pénitentiaire dispose dans l'exercice de sa mission et relatif aux faits visés par la procédure disciplinaire, sous réserve que sa consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. () " 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B a été informé de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline le 10 mai 2024 à 11h05. Cette convocation mentionnait les faits qui lui étaient reprochés ainsi que leur qualification juridique. L'avocate que M. B a désignée a été convoquée le même jour, par fax. D'autre part, M. B a consulté son dossier disciplinaire le 11 mai 2022, qui contenait, selon le bordereau de pièces produit l'ensemble des pièces relatives à la procédure disciplinaire de l'intéressé. Le requérant ne peut utilement se prévaloir du défaut de production et de versement au contradictoire de la décision de fouille, laquelle se borne à ordonner la réalisation d'une mesure de fouille et relève d'une procédure distincte de la procédure disciplinaire. En tout état de cause, il n'est pas suffisamment établi que le dossier transmis à M. B le 11 mai 2022 ne comportait pas la décision de fouille, alors que le bordereau intitulé " état des pièces du dossier " mentionne expressément la présence d'une telle pièce au dossier, la présence de onze pages au dossier, et que, si l'avocate a soutenu durant la commission de discipline que ce dossier ne comportait que dix pages et n'incluait aucune décision de fouille, l'intéressé ne l'a pas réclamée. Enfin, la commission de discipline ayant eu lieu le 13 mai 2022, M. B a disposé d'un délai supérieur à 24 heures pour préparer sa défense. Contrairement à ce que le requérant soutient, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que son conseil aurait sollicité la communication du dossier de procédure préalablement à la tenue de la séance le 13 mai 2022. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté en toutes ses branches. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de la décision du 27 juin 2022 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a prononcé une sanction de huit jours de cellule disciplinaire dont quatre jours avec sursis doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du même code, l'instance ne présentant aucun dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Chalot et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Galle, présidente, M. Bellec, premier conseiller, Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. La rapporteure, B. Esnol La présidente, C. GalleLa greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.ah
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2203499_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel