TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203500_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, M. A, représenté par Me Coutaz, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du préfet de l'Isère portant rejet de sa demande de regroupement familial formulée au bénéfice de son épouse, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'admettre son épouse au bénéfice du regroupement familial, dans les 8 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée par la séparation avec son épouse, par la détresse psychologique du couple alors que cette situation est susceptible de perdurer encore longtemps et que cette situation porte atteinte à son de droit de mener une vie familiale normale ; - les moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige sont le défaut de motivation, la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la violation de l'article 4 de l'accord franco-algérien et l'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a accordé, par une décision du 24 mai 2022, le regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par un mémoire en désistement partiel, enregistré le 20 juin 2022, M. A déclare se désister de ses conclusions tendant à la suspension de la décision attaquée et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 9 juin 2022 sous le numéro 2203501 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Zanon, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et constaté l'absence des parties ou de leurs représentants. Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative permettent au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 2. Dans son mémoire en défense, le préfet de l'Isère indique que, par une décision du 24 mai 2022, il a accordé le regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par suite, les conclusions présentées aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A relatives aux frais de procès. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 13 juillet 2022. Le juge des référés,La greffière, S. CA. Zanon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2203500_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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