TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 26 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203500_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Lanne, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 février 2022 par laquelle le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement et de la mettre, dans l'attente, en possession d'un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente. En ce qui concerne le refus de séjour : - la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article l. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de la Dordogne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations des articles 3-1 et 16 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2022 le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 1er juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 1er août 2022. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Mme A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 mars 2022. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne, est entrée sur le territoire français le 15 mars 2020 afin d'y solliciter le bénéfice de l'asile. Par deux décisions du 8 février 2021 et du 20 septembre 2021, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ont rejeté sa demande d'asile. Le 24 août 2021 Mme A a demandé le bénéfice d'un titre de séjour en tant qu'étranger malade. Après avoir saisi, pour avis, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), le préfet de la Dordogne a, par un arrêté du 11 février 2022, refusé d'admettre l'intéressée au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. Le préfet de la Dordogne a, par un arrêté du 22 novembre 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 24-2021-22-00014 du même jour, donné délégation de signature à M. Martin Lesage, secrétaire général de la préfecture, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions, réquisitions, correspondances, rapports, requêtes, mémoires, documents, circulaires, relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Dordogne ", à l'exception de six catégories d'actes limitativement énumérés, au nombre desquelles ne figurent pas les décisions prises en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne le refus de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État ". 4. Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ". 5. D'une part, pour refuser de délivrer à la requérante un titre de séjour en tant qu'étranger malade, le préfet de la Dordogne s'est fondé sur un avis du collège de médecins de l'OFII rendu le 27 octobre 2021 et produit à l'instance. Cet avis repose sur un rapport médical établi le 20 octobre 2021 par un médecin qui n'est pas au nombre de ceux ayant siégé au sein du collège. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le refus de séjour attaqué aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière. 6. D'autre part, il ressort des termes de l'avis rendu le 27 octobre 2021 que le collège de médecins de l'OFII a considéré que si l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard aux caractéristiques du système de santé et à l'offre de soins disponibles en Côte-d'Ivoire, disposer d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Pour contester cette appréciation, Mme A produit plusieurs certificats médicaux établis les 11 et 12 août 2021, le 22 septembre 2021, le 1er décembre 2021 et le 10 mai 2022 par un médecin psychiatre. Il précise que Mme A est suivie pour des soins depuis le mois de juillet 2021 en raison d'un état dépressif et d'un stress post-traumatique lié aux évènements vécus dans son pays d'origine. Elle a également bénéficié d'une opération de chirurgie réparatrice suite à l'excision de type 2 subie en Côte-d'Ivoire et d'un suivi gynécologique afin de déterminer les motifs pour lesquels elle ne parvient pas à avoir un deuxième enfant. Si ces certificats médicaux, ainsi que ceux produits par les différents spécialistes consultés par la requérante, permettent de constater que l'absence de tout traitement aurait de graves conséquences sur son état de santé, ils ne se prononcent pas sur la disponibilité des traitements requis en Côte-d'Ivoire. A ce titre, il ressort notamment des pièces du dossier que le traitement médicamenteux de la requérante est actuellement composé d'Alprazolam, d'Effexor et de Noctamide. Si elle produit une " liste nationale des médicaments essentiels (version 2020) " dans laquelle ne figurent pas ces médicaments, ce document ne précise pas quel pays il concerne. En outre, l'article de presse daté du 28 janvier 2020 au terme duquel les médecins psychiatres de Côte d'Ivoire sollicitent l'aide des guérisseurs traditionnels ne suffit pas, à lui seul, à contester l'appréciation portée par le collège de médecin de l'OFII et le préfet de la Dordogne sur la disponibilité d'un traitement approprié à l'état de santé de Mme A dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Dordogne n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard de son état de santé. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. " 8. Il résulte de ce qui a été dit au point 6, que Mme A n'entre pas dans la catégorie de ceux pouvant bénéficier d'un titre de séjour en tant qu'étranger malade. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Mme A se prévaut de sa présence en France depuis le mois de mars 2020 et de la circonstance qu'elle ne disposerait plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle dit avoir été victime de violences perpétrées précisément par sa famille. Cependant, si la requérante indique résider en France avec son époux et son fils, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir leur présence sur le territoire et les conditions dans lesquelles ils y séjournent. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. D, que Mme A désigne comme son époux, a fait l'objet d'une mesure d'éloignement par un arrêté du 21 avril 2022 du préfet de la Dordogne. Enfin, si la requérante indique qu'elle n'entretient plus aucune relation avec les membres de sa famille, elle ne l'établit pas alors, au demeurant, qu'elle joint à son dossier une attestation rédigée par son père. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privé et familial tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Et aux termes de l'article 16 de la même convention : " Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation ". 12. Mme A, qui n'apporte aucune précision sur l'état civil de son enfant et ne produit aucun document de nature à démonter qu'il serait présent à ses côtés sur le territoire français, soutient qu'il est de l'intérêt de ce dernier de rester en France, aux côtés de ses parents, afin de le protéger des persécutions dont ils ont eux-mêmes été victimes en Côte-d'Ivoire. Cependant et d'une part, dès lors que l'obligation de quitter le territoire français attaquée n'a pas pour objet ou pour effet de déterminer le pays à destination duquel Mme A sera renvoyée, ses allégations relatives aux dangers qu'impliquerait pour l'enfant un retour en Côte-d'Ivoire sont sans incidences sur la légalité de la décision. D'autre part, dès lors que la mesure d'éloignement n'a pas pour effet de séparer l'enfant de ses parents, la décision attaquée ne peut, en l'espèce, être regardée comme méconnaissant les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Ce moyen doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 13. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi la soumet à un risque de subir un traitement prohibé par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif qu'elle ne pourrait pas y bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 11 février 2022. Sur les autres conclusions de la requête : 16. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance ne peuvent qu'être également rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Dordogne. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2022 à laquelle siégeaient : M. Pouget, président, M. Josserand, conseiller, M. Frezet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2022. Le président-rapporteur, L. C L'assesseur le plus ancien, L. JOSSERAND La greffière, M-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
DTA_2203500_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel