TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2203500_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 10 mai 2022 sous le n° 2203500, M. E D, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur ses demandes formées au mois de mars 2021 tendant à la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur à ses enfants C et B ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de délivrer les documents de circulation pour étranger mineur qu'il a sollicités dans un délai de quinze jours ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen des demandes en cause ; 3°) de condamner l'Etat à verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité des refus en litige, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : - les refus critiqués sont entachés d'illégalité, faute de réponse du préfet à la demande de communication de leurs motifs ; - les refus contestés méconnaissent les dispositions de l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'illégalité des refus attaqués a causé des troubles dans les conditions d'existence de ses enfants et de leur famille et le préjudice correspondant peut être évalué à 5 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête a perdu son objet dès lors que les documents de circulation demandés ont été délivrés. II. Par une requête enregistrée le 18 mai 2022 sous le n° 2203763, M. E D, représenté par Me Lantheaume, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner l'Etat à verser une provision de 2 500 euros à valoir sur la réparation du préjudice subi par ses fils et résultant de l'illégalité du refus opposé à leur demande de document de circulation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le refus illégalement opposé à la demande de document de circulation de ses enfants mineurs leur a causé un préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d'existence justifiant l'allocation de la provision demandée. Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les documents de circulation demandés ont été délivrés et que ni les préjudices allégués ni le lien entre ceux-ci et les refus critiqués ne sont établis. Vu : - les pièces des dossiers ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 1er février 2023, le rapport de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes visées ci-dessus sont relatives à la situation des mêmes personnes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Ressortissant marocain résidant en France et père des enfants C et B respectivement nés en 2015 et en 2021, M. D conteste la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur les demandes formées au mois de mars 2021 tendant à la délivrance à ses fils du document de circulation pour étranger mineur mentionné à l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. D demande également la condamnation de l'Etat à indemniser ses enfants des préjudices résultant pour eux de l'illégalité fautive du refus qui leur a été opposé. Sur les conclusions de la requête n° 2203500 : En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 3. Il est constant que les documents de circulation sollicités pour les enfants du requérant ont été établis et remis aux intéressés aux mois d'août et de septembre 2022. Les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. D ayant de ce fait perdu leur objet, il n'y a plus lieu d'y statuer. En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnisation : 4. S'il n'est pas contesté que les enfants de M. D, qui a saisi le tribunal au mois de mai 2022 en vue d'obtenir l'annulation des refus critiqués, remplissaient les conditions pour obtenir de plein droit le document de circulation sollicité qui ne leur a toutefois été délivré qu'en cours d'instance par le préfet du Rhône, M. D, dont les prétentions sont explicitement formées pour le seul compte de ses enfants, se borne à faire valoir le préjudice moral et les troubles dans leurs conditions d'existence subis par ces derniers du fait de l'impossibilité dans laquelle il se sont trouvés de voyager en compagnie de leurs parents à destination du Maroc et d'y rencontrer notamment leurs grands-parents. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de l'âge et de la situation familiale des enfants intéressés et alors que les troubles d'ordre psychologique dont a souffert leur mère et dont l'origine se trouverait dans les refus critiqués ne sauraient en tout état de cause être regardés comme constitutifs d'un préjudice résultant directement pour eux de l'illégalité des refus en litige, les préjudices allégués ne sont pas établis. En ce qui concerne les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. D de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés dans l'instance n° 2203500. Sur les conclusions de la requête n° 2203763 : En ce qui concerne le versement d'une provision : 6. Le présent jugement statuant sur la demande de M. D tendant à l'indemnisation des préjudices allégués, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant au versement d'une provision. En ce qui concerne les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de l'instance n° 2203763. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête n° 2203500 de M. D. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'instance n° 2203500. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2203500 de M. D est rejeté. Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D n° 2203763 en tant qu'elles tendent au versement d'une provision. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2203763 de M. D est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 1er février 2023, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, Mme Soubié, première conseillère, M. Richard-Rendolet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023. L'assesseure la plus ancienne, A.-S. Soubié Le président, rapporteur A. A La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, 2 - 2203763
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2203500_20230215
Données disponibles
- Texte intégral