TA35MSS 5ème chambre GOURMELON VirginieMSS 5ème chambre GOURMELON Virginie
TA35 · MSS 5ème chambre GOURMELON Virginie — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2203500_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, le préfet du Morbihan défère au tribunal, en tant que prévenu d'une contravention de grande voirie, M. B A, et demande au tribunal : 1°) au titre de l'action publique, de condamner M. A au paiement de l'amende maximale prévue par l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques, au titre de l'occupation sans titre du domaine public maritime en dehors des ports ; 2°) au titre de l'action domaniale, d'enjoindre à M. A de procéder à l'enlèvement de son embarcation dans un délai de huit jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut, d'autoriser l'administration à y procéder, aux frais et risques du contrevenant. Il soutient que : - un navire de type plate appartenant à M. A stationne, sans autorisation, sur le domaine public maritime au lieu-dit Montsarrac sur la commune de Séné : - les mises en demeure adressées les 25 octobre 2021 et 24 février 2022 sont restées sans effet ; un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé à l'encontre de M. A le 17 mai 2022 ; - ces faits constituent une infraction au sens de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, M. A, représenté par Me Derveaux, conclut à la relaxe des poursuites engagées à son encontre et, en outre, à ce qu'une somme de 900 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la plate en question ne lui appartient pas ; - il dispose d'une autorisation d'occupation du domaine public pour cette embarcation. Vu : - le procès-verbal de contravention de grande voirie du 17 mai 2022 ; - les mises en demeure des 25 octobre 2021 et 24 février 2022 ; - la notification du procès-verbal de contravention de grande voirie datée du 28 juin 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code pénal ; - le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 774-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public, - et les observations de Me Derveaux, représentant M. A et de Mme C, représentant le préfet du Morbihan. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet du Morbihan défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A, pour avoir laissé un navire lui appartenant stationner sans autorisation sur le domaine public maritime au lieu-dit Montsarrac sur la commune de Séné. Sur l'action publique : 2. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. (). ". Aux termes de l'article L. 2132-26 du même code : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal. (). ". Selon l'article 1er du décret du 25 février 2003 : " Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports, et autres que celles concernant les amers, feux, phares et centres de surveillance de la navigation prévues par la loi du 27 novembre 1987 susvisée, est punie de la peine d'amende prévue par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe () ". Aux termes de l'article 131-13 du code pénal : " () / Le montant de l'amende est le suivant : () / 5°) 1 500 euros au plus pour les contraventions de la cinquième classe () ". 3. Le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 17 mai 2022 à l'encontre de M. A indique que celui-ci a laissé un navire lui appartenant stationner sans autorisation sur le domaine public maritime, au lieu-dit Montsarrac à Séné, en dépit d'une mise en demeure adressée le 24 février 2022. Toutefois, aucune des photographies produites ne permet d'établir avec certitude que le bateau en question est bien une plate appartenant à M. A, qui justifie de l'acquittement d'une redevance de stationnement à Séné à l'emplacement B035, où il indique amarrer son bateau. Le préfet du Morbihan, à qui il a été demandé, par mesure d'instruction, d'apporter toutes précisions sur l'utilisation de cet emplacement, n'a pas répondu à cette demande. Par suite, la réalité de l'infraction ne pouvant être regardée comme établie, il y a lieu de relaxer M. A des poursuites engagées à son encontre. Sur l'action domaniale : 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à M. A de procéder à l'enlèvement de son embarcation doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : M. A est relaxé des poursuites engagées à son encontre. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera adressé au préfet du Morbihan pour notification à M. B A dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023. La magistrate désignée, signé V. D La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203500
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- MSS 5ème chambre GOURMELON Virginie
- Formation
- MSS 5ème chambre GOURMELON Virginie
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2203500_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel