TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 11 mars 2024
- ECLI
- DTA_2203501_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, l'Union départementale 67 UNSA Santé et Sociaux d'une part, et la section locale UNSA santé des Hôpitaux universitaires de Strasbourg, d'autre part, représentées par Me Infantes, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur général des Hôpitaux universitaires de Strasbourg (Hus) a décidé de ne plus verser aux agents de l'établissement l'indemnité dite de difficultés administratives, révélée par l'absence de mention de cette indemnité sur les bulletins de paie à compter du mois de janvier 2022 et par le non-paiement effectif de cette indemnité à compter de la même date ; 2°) d'annuler la décision implicite rejetant leur recours gracieux ; 3°) d'enjoindre au directeur général des Hus de rétablir l'indemnité de difficultés administratives et de procéder à son versement à tous les agents à compter de la date de sa suppression, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge des Hus une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les décisions contestées sont entachées d'un vice de procédure, la suppression de l'indemnité ayant été décidée sans mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elles sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ; - le principe d'égalité est méconnu, dès lors que d'autres agents de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière continuent de percevoir cette indemnité. Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2022, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg concluent au rejet de la requête. Ils font valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 50-135 du 31 janvier 1950 ; - la loi n° 50-922 du 9 août 1950 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 46-2020 du 17 septembre 1946 ; - le décret n° 49-1309 du 27 septembre 1949 ; - le décret n°50-233 du 24 février 1950 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur, - et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ". Et aux termes de l'article L. 211-2 de ce code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le directeur général des Hôpitaux universitaires de Strasbourg a décidé de mettre fin au versement de l'indemnité de difficultés administratives, instituée par le décret du 17 septembre 1946 portant attribution d'une indemnité dite de difficultés administratives aux personnels civils de l'Etat en service dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, au motif que le versement de cette indemnité devait prendre fin le 25 décembre 1950. Cette décision, eu égard à sa nature d'acte général et impersonnel, n'est pas une décision individuelle défavorable pour l'intervention de laquelle l'article L. 122-1 précité du code des relations entre le public et l'administration prévoit l'organisation d'une procédure contradictoire. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit par conséquent être écarté comme inopérant. 3. En deuxième lieu, l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière alors applicable prévoit que les fonctionnaires régis par cette loi ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Selon les dispositions de cet article alors applicable : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire ". Il en résulte qu'un agent titulaire de la fonction publique hospitalière ne peut prétendre, au titre de la rémunération qui lui est versée à raison de l'emploi qu'il occupe, à d'autres indemnités que celles qui sont instituées par un texte législatif ou réglementaire. 4. Aux termes de l'article 1er du décret du 17 septembre 1946 portant attribution d'une indemnité dite de difficultés administratives aux personnels civils de l'Etat en service dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle : " Les fonctionnaires et agents civils de l'Etat en service dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle recevront, à compter du 1er septembre 1946, une indemnité dite de difficultés administratives () ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " L'attribution de l'indemnité pour difficultés administratives prendra fin lorsque sera terminée la fusion des réglementations applicables dans les trois départements recouvrés et dans les autres départements. En tout état de cause elle devra cesser à partir du 1er septembre 1949 ", cette dernière date ayant été reportée au 1er janvier 1950 par l'effet de l'article 2 du décret du 27 septembre 1949 tendant à proroger les dispositions du décret n° 46-2020 du 17 septembre 1946 relatif à l'indemnité dites de difficultés administratives. Par ailleurs, aux termes de l'article 1er du décret du 24 février 1950 relatif à l'indemnité dite de difficultés administratives, qui continuera d'être attribuée jusqu'à la réalisation complète du reclassement de la fonction publique : " L'indemnité dite " de difficultés administratives " prévue par le décret n° 46-2020 du 17 septembre 1946 continuera d'être attribuée jusqu'à la réalisation complète du reclassement de la fonction publique ", ce reclassement ayant été réalisé complètement le 25 décembre 1950, par l'effet de l'article 30 de la loi de finances du 31 janvier 1950 et de l'article 1er de la loi du 9 août 1950 fixant les modalités de la réalisation complète du reclassement de la fonction publique et améliorant la situation de certaines catégories des personnels de l'Etat. 5. Il résulte de ce qui précède que, depuis le 25 décembre 1950, l'indemnité dite de difficultés administratives n'avait plus de fondement légal ou réglementaire et devait cesser d'être versée. Par conséquent, c'est sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation que le directeur général des Hus, qui y était même tenu, a décidé de ne plus procéder à son versement à compter de janvier 2022. 6. En dernier lieu, pour les motifs précédemment exposés, les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance du principe d'égalité en se prévalant de ce que d'autres agents travaillant pour d'autres employeurs continueraient à bénéficier du versement de cette indemnité. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1 : La requête de l'Union départementale 67 UNSA Santé et Sociaux et de la section locale UNSA santé des Hôpitaux universitaires de Strasbourg est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'Union départementale 67 UNSA Santé et Sociaux, à la section locale UNSA santé des Hôpitaux universitaires de Strasbourg et aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 12 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller, Mme Laetitia Kalt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 mars 2024. Le rapporteur, M. BOUZAR Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 11 mars 2024
Référence
DTA_2203501_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel