TA334ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA33 · 4ème chambre — 12 août 2024
- ECLI
- DTA_2203501_20240812
- Date
- 12 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I°) Par une requête enregistrée le 28 juin 2022 sous le n° 2203501 et trois mémoires enregistrés le 9 août 2022, le 28 septembre 2023 et le 4 décembre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. C B, représenté par Me Noël, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 portant retrait de l'arrêté du 28 février 2022 et le maintenant en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour accident de service jusqu'au 7 mars 2021 et le plaçant en congé de maladie ordinaire à compter du 8 mars 2021 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Villegouge de constater que son état de santé au titre de la maladie professionnelle n° 98 n'est pas consolidé et de lui octroyer le bénéfice d'une prolongation de congé de maladie imputable au service au titre de cette pathologie à compter du 8 mars 2021 ou, en tout état de cause, au titre de la maladie professionnelle n° 57 B dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Villegouge la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été pris au terme d'une procédure viciée en raison de l'absence de nouvelle saisine de la commission de réforme, nécessaire pour remettre en cause l'avis du médecin agréé du 5 avril 2022 et l'avis de la commission de réforme du 26 janvier 2022, comme le prévoit l'article 6 du décret n° 2005-442 ; la consultation de cette instance s'impose si l'employeur n'est pas suffisamment éclairé ou s'il souhaite s'écarter des avis médicaux émis ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation quant à la date de consolidation de sa maladie professionnelle n° 98 ; l'erreur de droit découle de ce que la commune a considéré que le lien entre la pathologie et le service devait être exclusif et qu'aucune décision de consolidation n'est intervenue et qu'enfin, l'arrêté du 12 avril 2021 est définitif ; l'erreur d'appréciation provient de ce que l'administration s'est fondée sur des avis qui n'émanent pas de médecins agréés et qui ne sont pas concordants ; - le placement en congé de maladie ordinaire à compter du 8 mars 2021 est illégal par voie de conséquence de l'erreur de droit et d'appréciation affectant la consolidation de son état de santé ; ce placement est également entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ; en effet, à supposer même que son état de santé en lien avec la maladie professionnelle n° 98 ait été consolidé au 7 mars 2021, il ne pouvait pas être placé rétroactivement en congé de maladie ordinaire à compter du 8 mars 2021 car ses arrêts de travail étaient liés à sa maladie professionnelle n° 57 B ; l'essentiel est qu'il a présenté des arrêts de travail, peu importe la pathologie qui les a justifiés ; les dates de consolidation pour les maladies professionnelles n° 57 B gauche et droite sont postérieures au 8 mars 2021. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 13 septembre 2022 et le 3 novembre 2023, complétés par des pièces du 15 septembre 2022, la commune de Villegouge, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 28 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 5 décembre 2023 à 12 heures. II°) Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023 sous le n° 2300436 et un mémoire enregistré le 8 janvier 2024, M. C B, représenté par Me Noël, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2022 fixant la date de consolidation de son état de santé au 17 novembre 2021 pour la maladie professionnelle n° 57 B, côté gauche, avec un taux d'incapacité permanente de 2 % et la date de consolidation de son état de santé pour la maladie professionnelle n° 57 B, côté droit, au 5 avril 2022 avec un taux d'incapacité permanente de 3 %, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux reçu le 18 octobre 2022 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Villegouge de réexaminer son dossier concernant la date de consolidation et du taux d'incapacité permanente consécutifs à sa maladie professionnelle n° 57 B, pour les côtés gauche et droit, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Villegouge la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une incompétence négative dès lors que la commune s'est bornée à reprendre l'avis du conseil médical et du médecin agréé sans procéder à une appréciation propre de la situation ; il est également entaché d'erreur de droit au regard de l'article 5 du décret n° 87-602 ; - il est insuffisamment motivé dès lors qu'il se borne à faire référence à l'avis du médecin agréé et du conseil médical sans en reprendre le contenu ; - la date de consolidation de son état de santé et la fixation du taux d'incapacité permanente sont entachées d'une erreur d'appréciation ; compte tenu de son état de santé actuel, son état en lien avec la pathologie n° 57 B ne peut pas avoir été consolidé ; - il est entaché d'un détournement de pouvoir et de procédure car la commune de Villegouge n'a jamais fait état dans ses écritures produites dans le cadre de l'instance en référé n° 2203915 de l'arrêté du 9 mai 2022 portant consolidation, notifié en septembre 2022 ; il y a tout lieu de croire que cet arrêté a été antidaté. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 17 avril 2023 et le 22 janvier 2024, la commune de Villegouge, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 8 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 20 février 2024 à 12 heures. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées le 6 mai 2024 de ce que le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur l'illégalité de l'arrêté du 9 mai 2022, qui n'a pas été pris sur avis conforme de la Caisse des dépôts et consignation, en méconnaissance des dispositions de l'article 6 alinéa 2 du décret n° 2005-442 du 2 mai 2005. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourdarie, - les conclusions de M. Bongrain, rapporteur public, - et les observations de Me Latour, représentant M. B. Deux mémoires ont été enregistrés le 22 mai et le 5 juin 2024 pour M. B dans le cadre de l'instance n° 2300436 et ont été communiqués. Un mémoire a été enregistrée le 24 mai 2024 pour la commune de Villegouge, ainsi que le 7 juin 2024, et ont été communiqués. Considérant ce qui suit : 1. M. C B est titulaire du grade d'adjoint technique au sein des effectifs de la commune de Villegouge en Gironde. Par un arrêté du 14 septembre 2020, le maire de cette commune a reconnu l'imputabilité au service de l'accident survenu le 7 septembre 2020. Par un arrêté du 19 janvier 2021, le maire de la commune de Villegouge a retenu le 9 décembre 2020 comme date de consolidation de son état de santé à la suite de l'accident du 7 septembre 2020 et une absence d'incapacité permanente. Par un arrêté du 12 avril 2021, cette même autorité a reconnu la maladie professionnelle n° 98 imputable au service et a placé M. B en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 12 septembre 2020 et a abrogé les arrêtés du 19 janvier, 20 janvier et 8 mars 2021. Le requérant a été maintenu en congé pour invalidité temporaire imputable au service par un arrêté du 28 février 2022 au titre de sa maladie professionnelle n° 98. Cet arrêté a été retiré par un arrêté du 31 mai 2022 maintenant M. B en congé pour invalidité temporaire imputable au service jusqu'au 7 mars 2021 mais le plaçant en congé de maladie ordinaire à compter du 8 mars 2021. Par la requête n° 2203501, M. B demande l'annulation de cet arrêté du 31 mai 2022. 2. Par deux arrêtés du 28 février et du 7 mars 2022, le maire de la commune de Villegouge a respectivement reconnu imputable au service la maladie professionnelle n° 57 B, côté gauche et côté droit. Par arrêté du 9 mai 2022, l'autorité territoriale a fixé, d'une part, au 17 novembre 2021 la date de consolidation de l'état de santé de M. B en lien avec la maladie professionnelle n° 57 B, côté gauche, et, d'autre part, au 5 avril 2022 la date de consolidation, à 2 % le taux d'incapacité permanente, sans nécessité de soins et sans incapacité de travail en ce qui concerne la maladie professionnelle n° 57 B côté droit. Par la requête n° 2300436, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2022. 3. Les deux requêtes concernent un même fonctionnaire. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur le cadre juridique des litiges : 4. D'une part, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 : " I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service () ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. / () IV.-Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau ". 5. D'autre part, aux termes de l'article 6 du décret du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, leurs conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par le conseil médical prévu par l'article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé. / Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations, à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination ". Aux termes de l'article 37-9 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " Au terme de l'instruction, l'autorité territoriale se prononce sur l'imputabilité au service et, le cas échéant, place le fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la durée de l'arrêt de travail. / Lorsque l'administration ne constate pas l'imputabilité au service, elle retire sa décision de placement à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service et procède aux mesures nécessaires au reversement des sommes indûment versées () ". Aux termes de l'article 37-10 du même décret : " Lorsqu'un fonctionnaire est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service, l'autorité territoriale peut faire procéder à tout moment à une visite de contrôle par un médecin agréé. Elle procède à cette visite de contrôle au moins une fois par an au-delà de six mois de prolongation du congé initialement accordé. / La commission de réforme compétente peut être saisie pour avis, soit par l'autorité territoriale, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé ". Sur la légalité de l'arrêté du 9 mai 2022 : 6. Par deux arrêtés des 28 février et 7 mars 2022, le maire de la commune de Villegouge a reconnu le caractère professionnel de deux pathologies n° 57 B affectant M. B pour son coude gauche et son coude droit. L'arrêté du 9 mai 2022 fixe les dates de consolidation des maladies professionnelles n° 57 B, côté gauche et côté droit, respectivement au 17 novembre 2021 et au 5 avril 2022 avec un taux d'incapacité permanente de 2 % pour le coude gauche et de 3 % pour le coude droit, sans nécessité de soins et sans incapacité de travail pour les deux coudes. 7. Par arrêté du 6 juin 2024 devenu définitif, le maire de la commune de Villegouge a retiré l'arrêté du 9 mai 2022. Par suite, les conclusions de la requête n° 2300436 tendant à l'annulation de cet arrêté sont devenues sans objet. Sur la légalité de l'arrêté du 31 mai 2022 : 8. En premier lieu, si la commune de Villegouge fait valoir que par un arrêté du 9 octobre 2023, elle a placé l'intéressé en congé de longue-maladie à compter du 8 mars 2021, ce congé est moins favorable à l'agent que le congé pour invalidité temporaire imputable au service. Dès lors, l'exception de non-lieu à statuer doit être écartée. 9. En second lieu, aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ". 10. Il résulte des dispositions de l'article 37-9 du décret du 30 juillet 1987 citées au point 5 que lorsque l'administration décide de placer un agent en congé pour invalidité temporaire imputable au service, elle doit être regardée comme ayant, au terme de son instruction, reconnu l'imputabilité au service de l'accident ou de la maladie à l'origine de cette invalidité temporaire. Cette décision est créatrice de droits au profit de l'agent. Par suite, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande de l'agent, l'autorité territoriale ne peut retirer ou abroger un tel arrêté, s'il est illégal, que dans le délai de quatre mois suivant son adoption, et ne saurait ultérieurement, en l'absence de fraude, remettre en cause l'imputabilité au service ainsi reconnue. Tel n'est pas le cas, toutefois, lorsque cette autorité, en application des dispositions de l'article 37-5 du décret du 30 juillet 1987 citées au point 3, a entendu faire usage de la possibilité qui lui est offerte, lorsqu'elle n'est pas en mesure d'instruire la demande de l'agent dans les délais impartis, de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre seulement provisoire et que la décision précise qu'elle peut être retirée dans les conditions prévues à l'article 37-9 du décret du 30 juillet 1987, un tel placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire ne valant pas reconnaissance d'imputabilité, et pouvant être retiré si, au terme de l'instruction de la demande de l'agent, cette imputabilité n'est pas reconnue. 11. Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Villegouge a accordé le bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service à M. B au titre de la maladie professionnelle n° 98 par un arrêté du 12 avril 2021, à compter du 12 septembre 2020. M. B a été maintenu en congé pour invalidité temporaire imputable au service par l'arrêté du 28 février 2022 que le maire de la commune de Villegouge a retiré par l'arrêté attaqué du 31 mai 2022 au motif que l'intéressé devait être regardé comme guéri sans séquelle de la maladie professionnelle n° 98 au plus tard à compter du 7 mars 2021. Toutefois, l'arrêté du 12 avril 2021 qui 'accorde le congé pour invalidité temporaire imputable sans l'assortir d'un caractère provisoire, décision créatrice de droits, ne pouvait être retiré ou abrogé que dans le délai de quatre mois suivant son adoption, sauf fraude ou demande de l'intéressé, lesquelles ne sont pas alléguées. Par suite, le maire de la commune de Villegouge ne pouvait légalement retirer, par son arrêté du 31 mai 2022, l'arrêté du 28 février 2022 prolongeant le congé pour invalidité temporaire imputable au service attribué par l'arrêté du 12 avril 2021 et placer M. B en congé de maladie ordinaire. 12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 31 mai 2022 doit être annulé. Sur les conclusions en injonction sous astreinte : 13. Le présent jugement, qui annule l'arrêté du 31 mai 2022 retirant l'arrêté du 28 février 2022 entraine le rétablissement dans l'ordonnancement juridique de ce dernier arrêté, de sorte que M. B bénéficie d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service au titre de sa maladie professionnelle n° 98. Il n'y a pas lieu d'enjoindre de mesure d'exécution particulière, a fortiori sous astreinte. Sur les frais des instances : 14. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Villegouge la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2022. Article 2 : L'arrêté du 31 mai 2022 est annulé. Article 3 : La commune de Villegouge versera une somme de 2 000 euros à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les surplus des conclusions des requêtes sont rejetés. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune de Villegouge. Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, M. Bilate, premier conseiller, M. Bourdarie, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 août 2024. Le rapporteur, H. BOURDARIE La présidente, F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière 2, 2300436
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 août 2024
Référence
DTA_2203501_20240812