TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2203502_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Atger, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 29 juillet 2022 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie prive et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision portant refus de séjour ne vise pas l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; dès lors, cette décision est insuffisamment motivée en droit, en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- cette décision n'est pas motivée en fait concernant les deux versants de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en outre, elle ne mentionne pas des éléments essentiels concernant sa situation personnelle ;
- l'arrêté " ignore la présence en France de sa situation de concubinage depuis plus de six années " avec un ressortissant français ; dès lors, il est entaché d'une erreur de fait ; cette erreur a eu un impact sur l'appréciation de sa situation par le préfet ;
- elle est entrée régulièrement en France, elle est insérée en France, elle est en situation de concubinage avec un ressortissant français depuis le 1er janvier 2017 et elle dispose d'une promesse d'embauche ; dès lors, la décision de refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- compte tenu de l'ancienneté de sa présence en France et de sa situation de concubinage avec un ressortissant français, cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive, et par suite irrecevable ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Un mémoire, présenté pour Mme A, enregistré le 17 janvier 2023, n'a pas été communiqué, en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- et les observations de Me Atger pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante béninoise née le 18 novembre 1990, allègue être entrée en France le 11 janvier 2015. Le 10 mai 2016, elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Le 25 janvier 2021, elle a sollicité un titre de séjour. Par un arrêté en date du 29 juillet 2022, le préfet du Var a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. D'une part, la décision en litige contient les éléments de droit qui en constituent le fondement, notamment les articles L. 423-1, L. 435-1 et L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet arrêté précise que Mme A " sollicite la régularisation de sa situation pour un titre de séjour salarié ". Ainsi, si l'intéressée soutient que cet arrêté ne mentionne pas l'article L. 423-23 de ce code, il ne résulte pas des pièces du dossier qu'elle aurait effectué une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article, qui concerne la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " alors qu'elle n'a déclaré dans cette demande aucune situation de concubinage et a indiqué, pour seule attache en France, une cousine. Au contraire, il résulte notamment d'un courriel de la Cimade du Var en date du 27 janvier 2022, adressé à la préfecture concernant la demande de titre de séjour de Mme A, que cette demande a été formée " sur le fondement du travail ". Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en droit doit être écarté.
4. D'autre part, la décision en litige mentionne que la requérante a travaillé seulement en 2015 et 2016, et qu'elle a divorcé de son époux français le 16 novembre 2020. Par suite, elle contient les considérations de fait au regard desquelles le préfet a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que l'intéressée ne s'est pas prévalue, à l'appui de sa demande de titre de séjour, de sa situation de concubinage avec un autre ressortissant français. Au contraire, le préfet a examiné la situation de Mme A et fondé sa décision au regard des éléments dont la requérante se prévalait concernant notamment sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en fait doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l'absence de mention dans l'arrêté en litige des déclarations de Mme A selon lesquelles elle serait en situation de concubinage avec un ressortissant français depuis plusieurs années ne constitue pas une erreur de fait. Au surplus, il ne résulte pas des pièces du dossier que la requérante aurait fait état de cette situation lors du dépôt ou de l'instruction de la demande de titre de séjour. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté est entaché d'une erreur de fait, ni d'un défaut d'examen de sa situation, notamment de concubinage, et elle ne peut pas davantage faire grief au préfet de ne pas avoir diligenté d'enquête ou sollicité de pièces complémentaires concernant sa situation privée et familiale.
6. En troisième lieu, il ne résulte pas des pièces du dossier que la requérante aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office sa demande sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article est inopérant.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
8. Il résulte des pièces du dossier que Mme A est arrivée en France en 2015, elle a travaillé seulement pendant une courte période, jusqu'au 30 juin 2016. Elle s'était mariée le 12 novembre 2014, au Bénin, avec un ressortissant français avec lequel elle n'entretenait plus de vie commune dès l'année 2016 et dont elle a divorcé par un jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 7 septembre 2021. Le 10 mai 2016, elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, qu'elle n'a pas exécutée. Ainsi, elle n'est pas mariée ni liée par un pacte civil de solidarité et elle n'a pas d'enfant en France, où elle soutient désormais, sans le justifier, que ses six sœurs sont présentes. Elle produit une promesse d'embauche en date du 19 janvier 2021 dans un restaurant sans indiquer la suite qui lui a été réservée. Enfin, Mme A fait valoir qu'elle vit en concubinage avec un autre ressortissant français depuis l'année 2016. Pour justifier de cette situation, et notamment de son ancienneté, elle se borne toutefois à produire des attestations de son concubin et de sa famille, établies pour les besoins de la cause, qui sont toutes datées des 12 et 18 octobre 2022, ainsi que des factures et courriers expédiés à une adresse qui leur est commune à compter du mois de septembre 2017, qui ne sont pas suffisants pour établir l'ancienneté et la réalité de cette situation de concubinage, alors qu'elle ne s'était à aucun moment prévalue de cette relation lors du dépôt ou au cours de l'examen de sa demande de titre de séjour, et ne l'évoquait même pas dans les explications littérales qui accompagnaient pourtant sa demande. Cette situation n'est pas davantage indiquée dans le courriel de la Cimade du Var précité, en date du 27 janvier 2022. En outre, d'après sa demande de titre de séjour, seule sa cousine vit en France tandis que sa mère vit au Benin et son frère au Nigéria. Par suite, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme A, le préfet n'a pas méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ".
10. La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée.
11. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
12. Il résulte de l'ensemble des éléments de fait qui ont été relevés au point 8 que la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté en date du 29 juillet 2022, par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
14. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par
la requérante ne nécessite aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Hamon, premier conseiller,
M. Sportelli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023.
Le rapporteur,
signé
T. D
La présidente,
signé
M. C
La greffière,
signé
F. OUJABER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2203502_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel